Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d55823e6dd0f8bf81e5
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 96 421 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°211/2023 N° RG 21/03878 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLXY FCC/AR Décision déférée du 04 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02085) FARRE C. [B] [I] C/ S.A.R.L. FASTROAD TOULOUSE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me Karim CHEBBANI Me Jean-marie BEDRY CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. FASTROAD TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Fastroad Toulouse exerce une activité de transports routiers de fret et de proximité ; elle embauche en majorité des travailleurs handicapés. Elle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Mme [B] [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (24 heures par semaine) du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018 par la SARL Fastroad Toulouse, en qualité de chauffeur de personnes. Suivant avenants : - le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2019 ; - la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 ; - Mme [I] est devenue conducteur de navette à temps plein à compter du 1er avril 2019. Mme [I] est reconnue travailleuse handicapée. Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 11 au 21 juin 2019, et du 25 juin au 5 juillet 2019. Par LRAR du 24 septembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 octobre 2019, avec mise à pied conservatoire, puis à un nouvel entretien du 28 octobre 2019 par LRAR du 16 octobre 2019, la mise à pied conservatoire étant maintenue. Par LRAR du 31 octobre 2019, Mme [I] a été licenciée pour faute grave. Le 20 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en alléguant un harcèlement moral, aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de la prime de véhicule, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur, et de remise sous astreinte des documents sociaux. Par jugement du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de Mme [I] est justifié par une faute grave, - débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamné la SARL Fastroad Toulouse à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * 107,70 € bruts à titre de rappel de prime, * 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Fastroad Toulouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fastroad Toulouse aux entiers dépens de l'instance. Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] est justifié par une faute grave, débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des heures complémentaires, des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et du surplus de ses demandes. En conséquence, et statuant à nouveau : A titre principal : - juger que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à des actes de harcèlement moral et prononcé en violation du droit à la liberté d'expression, - condamner la SARL Fastroad Toulouse à lui verser la somme de 10.371,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Fastroad Toulouse à lui verser la somme de 1.728,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - juger que la procédure de licenciement est irrégulière, - juger que la mise à pied conservatoire dont a fait l'objet Mme [I] est irrégulière, - condamner la SARL Fastroad Toulouse à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * 1.964,21 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 196,42 € de congés payés y afférents, * 10.377 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 2.140,19 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 214,19 € de congés payés y afférents, * 3.457,24 € à titre d'indemnité de préavis, outre 345,72 € de congés payés y afférents, * 396,14 € à titre d'indemnité de licenciement, * 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, * 1.728,62 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés, à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la SARL Fastroad Toulouse aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Fastroad Toulouse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à payer à la SARL Fastroad Toulouse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] en tous les dépens. MOTIFS Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Fastroad Toulouse au paiement d'une prime de 107,70 € ; Mme [I] n'a pas formé appel sur ce point ; la SARL Fastroad Toulouse demandant la confirmation totale du jugement, la cour ne peut que confirmer cette condamnation. 1 - Sur les heures complémentaires ou supplémentaires et le travail dissimulé : Sur les heures complémentaires ou supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [I] soutient qu'elle avait des tâches annexes (préparation des feuilles de pointage, vérification du véhicule, plein de carburant, nettoyage...) qui nécessitaient a minima une heure complémentaire ou heure supplémentaire de travail par jour. Elle fait état de 12 heures complémentaires en novembre 2018, 15 heures complémentaires en décembre 2018, 21 heures complémentaires en janvier 2019, 17 heures complémentaires en février 2019, 20 heures complémentaires en mars 2019, 12 heures supplémentaires en avril 2019, 21 heures supplémentaires en mai 2019, 4 heures supplémentaires en juin 2019, 8 heures supplémentaires en juillet 2019, 11 heures supplémentaires en août 2019 et 19 heures supplémentaires en septembre 2019, et réclame un rappel de salaire de 1.964,21 € outre congés payés, correspondant à 160 heures complémentaires ou supplémentaires. Elle récapitule ces heures dans un tableau en pièce n° 30. Ainsi, Mme [I] présente des éléments suffisamment précis pour que la SARL Fastroad puisse répondre. La société réplique que les horaires de conduite de Mme [I] représentaient moins de 24 heures par semaine jusqu'en mars 2019 ou moins de 35 heures par semaine à compter d'avril 2019, ce qui lui permettait d'effectuer ses tâches annexes, dont au demeurant elle exagère l'ampleur, et que la durée totale de travail était inférieure à 24 heures ou à 35 heures ; qu'en outre, l'article 4.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective forfaitise les travaux annexes à une heure par semaine de sorte que Mme [I] ne peut pas réclamer une heure par jour. La SARL Fastroad Toulouse verse aux débats : - un planning des employés dont Mme [I], mais seulement sur la semaine du 23 septembre 2019, alors que Mme [I] réclame des heures complémentaires ou heures complémentaires de novembre 2018 à septembre 2019 ; - une attestation de Mme [M], chauffeur, indiquant « quand en fin de semaine j'envoyé les plannings avec peur d'avoir des remontrances se que j'avais à chaque fois car ni elle (Mme [I]) ni [Z] [T] était toujours pas d'accord elle fesait la navette plus quelques transports clients avant ou après ce qui fesait même pas 7 heures de travail par jour » ; ainsi, Mme [M] n'effectue pas la distinction, pour Mme [I], entre la période de temps partiel (jusqu'en mars 2019) et la période de temps plein (à compter d'avril 2019). Il demeure que l'article 4.2 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 prévoit que les temps de travaux annexes (préparation et nettoyage du véhicule, entretien mécanique etc...) sont comptabilisés par l'entreprise au regard des temps réellement constatés sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail ; si une heure hebdomadaire est un minimum, Mme [I] ne produit pas d'éléments justifiant de ce que ses travaux annexes dépassaient ce minimum jusqu'à atteindre une heure par jour. De plus, Mme [I] ne tient pas compte des heures complémentaires ou heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées en janvier et avril 2019, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie versés aux débats (décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et octobre 2019 ; les bulletins de paie de novembre 2018 et septembre 2019 étant manquants). La cour retiendra donc une heure complémentaire ou une heure supplémentaire par semaine et tiendra compte des heures complémentaires et heures supplémentaires déjà réglées, soit un rappel de salaire dû de 376,35 € bruts outre congés payés de 37,63 € bruts, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [I] n'établissant pas l'intention de dissimulation de la part de la SARL Fastroad Toulouse, elle sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement. 2 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était ainsi motivée : '...L'entretien préalable s'est tenu le 4 octobre 2019, entretien au cours duquel vous avez souhaité vous faire assister. Vous avez été embauchée en qualité de chauffeur en transport de personnes en véhicule léger, du 14 novembre 2018 au 31 mars 2019. Puis à partir du 01/04/2019, vous avez exercé la fonction de chauffeur de transports en véhicule de plus de 9 places. Au titre de votre contrat de travail vous aviez pour missions : - assurer le transport des passagers via la navette (véhicules légers et véhicules plus de 9 places), - relation client : * garantir l'image de la société auprès de ses clients - réaliser la mission conformément aux exigences du client, * savoir se conformer aux exigences et besoins de la direction, - qualité : * respect des process clients, * respect de la procédure et des modes opératoires de gestion des véhicules et des équipements, * respect du code de la route, * garantir la sécurité des passagers. Nous avons eu a constaté votre manquement à vos obligations contractuelles. En effet, dans un mail en date du 22 septembre 2019, vous mentionnez clairement votre refus d'exécuter votre mission de transporter les passagers de la navette pour notre client ASEI. Dans votre courriel, vous justifiez votre comportement par une carence en formation en transport de personnes à mobilité réduite et tentez de faire valoir votre droit de retrait. Mme [F] [K], directrice associée de FASTROAD Toulouse, vous a contacté afin de vous expliquer que le véhicule que vous conduisiez n'était pas un véhicule de type TPMR, mais un véhicule léger de moins de 9 places, sans équipement PMR, ne nécessitant donc aucune formation particulière, si ce n'est d'être titulaire du permis B. Le transport du personnel pour notre client ASEI, se résume uniquement à la conduite du véhicule Fastroad, aucun accompagnement physique ou psychique n'est exigé par notre client. De plus, dans le cahier des charges établi entre notre client ASEI et la société Fastroad Toulouse, la prestation réalisée par nos soins nécessite la mise à disposition d'un véhicule léger sans équipement particulier, le personnel transporté est autonome, par conséquent nul besoin en accord avec notre client d'adapter nos véhicules d'un quelconque équipement. Malgré, les explications apportées par Mme [F], vous avez confirmé votre refus de prendre votre poste et d'exécuter votre mission. Je vous rappelle que l'article L 4131-1 du code du travail définit le droit de retrait comme la possibilité pour tout salarié d'arrêter son travail et de quitter son lieu de travail, lorsqu'il peut raisonnablement penser qu'il est face à un danger grave et sur le point de se réaliser ou qu'il constate un dysfonctionnement des systèmes de protection. Or, vous ne vous êtes pas retrouvée dans une situation de danger ou pouvant mettre en danger les autres. Durant cet entretien vous n'avez pas souhaité nous apporter vos explications sur les faits reprochés. Après cet entretien, nous avons eu connaissance de faits nouveaux vous concernant c'est pourquoi nous vous avons convoqué par courrier en date du 16 octobre 2019 à un deuxième entretien préalable le 28 octobre 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à ce deuxième entretien. En effet, en date du 24 septembre 2019 à 18h15, dans le cadre de votre mission, vous conduisiez la navette sur le site de notre client Airbus dans le sens G6 à B612, où vous transportiez des passagers. Or, contre attente, vous avez adopté un comportement extrêmement dangereux où vous avez délibérément roulé à moins d'un mètre d'un cycliste sur un parcours de 200 mètres, tout en le klaxonnant en continu. Pris de panique par la dangerosité de votre conduite, les passagers que vous transportiez ont averti immédiatement le responsable de la cellule du site sur la gravité de votre comportement. Vous n'avez manifestement pas respecté les règles de distance de sécurité entre un véhicule et un cycliste et avez frôlé l'accident qui aurait pu être dramatique. Le client nous a écrit pour nous faire part de son insatisfaction quant à votre conduite effrayante. Vous comprendrez que ce type de comportement engendre une dégradation de notre qualité de service et est susceptible d'amener à la perte des prestations de service que nous réalisons auprès de notre client. Par ailleurs, en date du 10 octobre 2019, vous vous êtes rendue sur le site de notre client Airbus, alors même que vous étiez mise à pied à titre conservatoire afin de recueillir certains éléments auprès de nos salariés, vous avez interrogé un de nos salariés nouvellement recruté sur l'existence d'un contrat de travail entre notre société Fastroad Toulouse et lui-même, du planning existant, et si les heures supplémentaires effectuées par le dit salarié étaient parfaitement rémunérées. Vous avez ensuite tenu des propos dénigrant sans restriction à l'égard de la société Fastroad auprès de ce salarié, en critiquant notamment les conditions de travail en vigueur dans notre établissement dans le but de nuire à l'image de la société. De plus, toujours pendant votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez pris contact, en date du 14 octobre 2019, auprès des responsables achats de notre client Airbus et de notre client TRANSDEV. Lors de votre échange, vous avez tenu des propos dénigrant et diffamatoire à l'encontre de la société Fastroad Toulouse avec une intention de nuire délibérément à notre image et notre qualité de service. Nos clients nous ont fait part une nouvelle fois de l'importance de leurs mécontentements devant un tel comportement. Nous vous rappelons qu'en tant que chauffeur vous êtes garant de votre sécurité et de celle des passagers que vous transportez et que le respect du code de la route est impératif. Votre comportement est particulièrement préjudiciable pour notre société et nuit gravement à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à notre image auprès de nos clients et engage notre responsabilité. L'ensemble de ce qui précède constitue ainsi une faute grave...' Mme [I] soutient : - à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral et d'une atteinte à sa liberté d'expression ; - à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les griefs n'étant pas établis. Sur la nullité du licenciement : * Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral, Mme [I] se plaint de propos déplacés de la part de Mmes [M] et [F], d'un refus de congés en août 2019, d'une absence d'invitation à une réunion du 30 août 2019 et d'une dégradation de son état de santé. Elle verse aux débats les pièces suivantes : - une attestation de Mme [T] indiquant que Mme [M] lui a dit qu'elle devait se méfier de Mme [I] et a ajouté 'elle nous l'a bien mise à l'envers, une fois en CDI elle s'est mise en arrêt un mois' ; toutefois, Mme [T] étant également en contentieux prud'homal avec la SARL Fastroad Toulouse, son attestation manque d'objectivité ; - des échanges de SMS du 3 septembre 2019 avec Mme [F] où Mme [I] reprochait à Mme [F] des propos qui la dérangeaient, Mme [F] répondant 'je ne comprends pas...quels propos '', et Mme [I] ne donnant pas plus de précisions ; - les propres écrits de Mme [I] (pièces n° 3, 4, 5) où elle se plaignait d'un harcèlement moral ; toutefois, il ne s'agit que des dires de Mme [I], et de surcroît ces pièces ne sont ni datées ni signées et il n'est pas établi que Mme [I] ait adressé ces écrits à la société, par courrier ou mail ; - des arrêts de travail en juin 2019 pour lumbago et une prescription de médicaments du 27 septembre 2019, sans qu'il soit possible de faire un lien avec les conditions de travail. Mme [I] ne produit aucune pièce établissant un refus de congés de la part de Mme [M], et le bulletin de paie d'août 2019 mentionne des congés payés pris du 16 au 23 août 2019. S'agissant de la réunion du 30 août 2019, la SARL Fastroad Toulouse reconnaît que Mme [I] n'y était pas conviée car elle était en formation et la réunion ne concernait que Mme [T]. Ainsi, parmi les éléments évoqués par Mme [I], le seul élément établi est l'absence d'invitation de Mme [I] à la réunion, mais s'agissant d'un fait unique il n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. * Sur l'atteinte à la liberté d'expression : Mme [I] estime que la SARL Fastroad Toulouse ne pouvait pas, dans la lettre de licenciement, lui reprocher d'avoir, les 10 et 14 octobre 2019, tenu des propos prétendument dénigrants à l'encontre de la société, auprès d'un salarié de la SARL Fastroad Toulouse et des clients Airbus et Transdev, car cela attentait à sa liberté d'expression consacrée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Néanmoins, le salarié étant tenu à un devoir de loyauté envers l'employeur, il ne peut pas tenir à son encontre des propos dénigrants, de sorte que l'employeur peut fonder un licenciement sur de tels propos, s'ils sont avérés - la réalité des propos étant examinée ci-après - sans que le licenciement n'encoure la nullité. Le licenciement n'est donc pas nul. Sur la faute grave : * Sur les faits du 22 septembre 2019 : La SARL Fastroad Toulouse reproche à Mme [I] d'avoir, par mail du 22 septembre 2019, refusé d'exécuter sa mission de transport en faisant valoir de manière injustifiée son droit de retrait. Dans ce mail, Mme [I] invoquait une absence de formation spécifique pour accompagner les personnes handicapées et une absence d'aménagement conforme des véhicules, en application de : - l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, exigeant une formation du conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, préalable à la prise de poste (PSC1 ou équivalent, connaissance de la clientèle, gestes et postures) ; l'article 1er précise que sont concernés les transports de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lesquels le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule ; - la réglementation PMR entrée en vigueur au 1er juillet 2014, exigeant que les véhicules soient aménagés (siège pivotant, ajout de poignées de portes, ouverture de porte élargie...). Dans ses conclusions, Mme [I] soutient qu'elle transportait bien des personnes handicapées (cécité, fauteuil roulant, personnes de l'ASEI ayant une déficience physique ou psychique). La SARL Fastroad Toulouse maintient que Mme [I] ne transportait que des personnes autonomes, et non des PMR, et produit l'attestation de Mme [M] affirmant que Mme [I] ne faisait pas de transport de personnes en fauteuil roulant, ainsi que l'attestation de M. [N] [C], en fauteuil roulant, du 12 février 2022, affirmant n'avoir jamais été transporté par Mme [I]. Néanmoins, l'obligation de formation ne concerne pas que les conducteurs de personnes en fauteuil roulant ni même de PMR. De plus, Mme [I] produit un mail du 20 mai 2019 relatif au transport de la prénommée [S] en fauteuil roulant, ainsi qu'un échange de mails du 2 septembre 2019, Mme [I] se plaignant de l'absence de formation alors qu'elle transportait des personnes à mobilité réduite ce qui était illégal, et Mme [F] répondant 'c'est vrai pour [N] et peut-être [S]' mais que la société n'était pas dans l'illégalité puisque les missions figuraient dans son contrat de travail ; ainsi, la SARL Fastroad Toulouse ne niait pas que Mme [I] transportait aussi des personnes non autonomes. L'attestation que la SARL Fastroad Toulouse a fait établir par la suite au nom de M. [C], dactylographiée et rédigée par un tiers, n'est pas probante. La SARL Fastroad Toulouse était donc bien tenue à une obligation de formation spécifique envers Mme [I]. Ainsi, le fait pour Mme [I], dans son mail du 22 septembre 2019, de déclarer qu'elle entendait exercer son droit de retrait n'était pas fautif, et ce d'autant qu'en fait, elle n'a pas mis en oeuvre son droit puisqu'elle a continué à travailler par la suite jusqu'à sa mise à pied conservatoire à compter du 24 septembre 2019. * Sur les faits du 24 septembre 2019 : La SARL Fastroad Toulouse se réfère : - à un mail de Mme [U] (Airbus) du 26 septembre 2019 indiquant que, le 24 septembre 2019 vers 18h15, le conducteur de la navette Airbus dans le sens G6 - B612 avait eu une conduite extrêmement dangereuse après le passage de l'Hers, sous la rocade, en 'collant' un cycliste à moins d'un mètre, pendant 200 mètres, tout en klaxonnant en continu ; - à l'attestation de Mme [T] disant à la fois que 'le chauffeur en poste à 18h' était Mme [I] et qu'il était impensable que cet incident soit du fait de Mme [I] ; - aux horaires de la navette 30 dans le sens parking de la Viguerie - métro de Ramonville mentionnant un passage théorique à l'arrêt Palays G1 à 18h12. Mme [I] nie avoir été le chauffeur ayant eu le comportement litigieux en soutenant que Mme [U] évoque un conducteur et non une conductrice, et qu'il s'agissait d'un autre conducteur. Elle se réfère aux horaires de la navette dans le sens métro de Ramonville - parking de la Viguerie mentionnant un passage à l'arrêt B612 à 18h45. Les éléments fournis de part et d'autre ne permettant pas de savoir dans quel sens allait la navette litigieuse - l'arrêt G6 n'étant pas mentionné sur la ligne - il existe un doute sur l'identité du chauffeur, qui doit profiter à Mme [I]. * Sur les faits des 10 et 14 octobre 2019 : La SARL Fastroad Toulouse verse aux débats l'attestation de M. [J], son salarié, conducteur de navette, indiquant que, le 9 octobre 2019, Mme [I] lui a posé des questions, notamment sur l'entreprise et ses horaires. Outre que M. [J] évoque la date du 9 octobre 2019 et non celle du 10 octobre 2019, il ne mentionne aucun propos dénigrant qui aurait été tenu par Mme [I]. S'agissant des faits du 14 octobre 2019, la SARL Fastroad Toulouse ne verse strictement aucune pièce, notamment ni mail ni attestation des clients Airbus et Transdev. D'ailleurs, ni dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions la SARL Fastroad Toulouse ne détaille les propos dénigrants tenus par Mme [I] les 10 et 14 octobre 2019. Ces faits ne sont donc pas établis. Infirmant le jugement, la cour juge donc que le licenciement de Mme [I] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire : Mme [I] ne justifie pas de son calcul ; elle ne verse pas son bulletin de paie de septembre 2019, mais seulement son bulletin de paie d'octobre 2019 mentionnant une retenue de salaire de 1.668,37 € sur la période du 1er au 31 octobre 2019. La cour condamnera l'employeur au paiement de cette somme, outre congés payés de 166,84 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, Mme [I] qui avait une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans avait droit à un préavis d'un mois. Mme [I] alléguant un salaire mensuel de 1.728,62 €, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 1.728,62 €, outre congés payés de 172,86 €. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Il sera alloué à Mme [I] la somme réclamée de 396,14 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est au maximum d'un mois de salaire brut. En application de l'article L 1235-2, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant réparer la totalité des préjudices. Mme [I], née le 23 mars 1965, était âgée de 54 ans lors du licenciement. Elle justifie qu'elle et son mari également handicapé ont perçu, après le licenciement, les prestations de la CAF (AAH, RSA) ; elle indique ne pas avoir eu droit aux allocations chômage et n'avoir retrouvé un emploi qu'en novembre 2021. S'agissant de la procédure de licenciement, Mme [I] évoque : - le fait que la convocation du 24 septembre 2019 à l'entretien du 4 octobre 2019 ne mentionnait pas l'adresse des services où pouvait être consultée la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise ; - le fait que, lors de l'entretien du 8 octobre 2019 (sic), la SARL Fastroad Toulouse ait refusé la présence de M. [E], conseiller extérieur à l'entreprise, ainsi que le report de l'entretien, Mme [I] ayant alors fait appel à Mme [T] mais l'entretien n'ayant duré que 10 minutes. Néanmoins, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où elle a été assistée, tant lors de l'entretien du 4 octobre 2019 que lors de l'entretien du 28 octobre 2019, les deux fois par Mme [T] ; par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable du 4 octobre 2019 que Mme [I] a eu la possibilité de s'exprimer, mais qu'elle n'a pas souhaité répondre sur certains points. Il sera donc alloué à Mme [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.700 €, par infirmation du jugement, le jugement étant confirmé sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. 3 - Sur les dommages et intérêts spécifiques pour manquements de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail : Mme [I] se plaint d'un non-respect de l'obligation de sécurité dans le cadre de la prévention du harcèlement moral et d'un retard de remise de la carte chauffeur. Or, aucun harcèlement moral n'a été retenu. S'agissant de la carte chauffeur, Mme [I] a effectué la formation auprès du groupe Promotrans du 26 au 30 août 2019 ; Mme [I] a réclamé la carte à la SARL Fastroad Toulouse par mails des 14, 20, 26 novembre 2019 et 2 janvier 2020, et elle dit l'avoir reçue de Promotrans par lettre du 8 janvier 2020. Néanmoins, Mme [I] ne justifie ni d'une carence de la SARL Fastroad Toulouse dans les démarches relatives à la carte qui a été établie par Promotrans, ni d'un préjudice dans ses recherches d'emploi puisqu'elle indique elle-même qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en novembre 2021 soit près de deux ans après avoir reçu sa carte. La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement. 4 - Sur le surplus : Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte. L'employeur perdant le procès supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance (700 €) et en appel (2.000 €). PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [B] [I] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et au titre d'un licenciement nul, et de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, - condamné la SARL Fastroad Toulouse à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes : * 107,70 € bruts de rappel de prime, * 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fastroad Toulouse aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [B] [I] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Fastroad Toulouse à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes : * 376,35 € bruts au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires, outre congés payés de 37,63 € bruts, * 1.668,37 € bruts de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 166,84 € bruts, * 1.728,62 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 172,86 € bruts, * 396,14 € d'indemnité de licenciement, * 1.700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Ordonne à la SARL Fastroad Toulouse de remettre à Mme [B] [I] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la SARL Fastroad Toulouse aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention européenne de sauvegarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 4131-1 du code du travail définit le droit d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d55823e6dd0f8bf81e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel