Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d55823e6dd0f8bf81e7
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N° 210/2023 N° RG 21/04034 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMQB CB/AR Décision déférée du 08 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00066) [N] [P] [R] [G] C/ [B] [Y] Etablissement AGS-CGEA DE [Localité 3] CONFIRMATION Grosse délivrée le 21 04 2023 à Me Emma DELAUNAY Me Jean-françois LAFFONT CCC 1 AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [G] Chez Monsieur [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023165 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE SELARL [Y] et associés aux droits de laquelle se trouve la SELARL [Z] [H] mandataire liquidateur de la SAS REVENGE SECURITY PROTECT( RSP) domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] non représentée - régulièrement citée par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021 PARTIE INTERVENANTE AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [G], invoquant une embauche par la SAS Revenge Security Protect en qualité d'agent de sécurité au stadium en septembre et octobre 2018 ainsi qu'une absence de paiement des salaires a, le 18 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La société Revenge Security Protect a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2019 et la SELARL [Y] et associés aux droits de laquelle se trouve la SELARL [Z] [H] désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil a : - dit et jugé que la rupture de la relation de travail ne repose pas sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - dit que M. [R] [G] est infondé à demander le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que M. [G] est infondé à demander le versement d'une indemnité au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; - dit que M. [G] est infondé à demander le versement des salaires et des bulletins de paye ainsi que son certificat de travail et l'attestation pôle emploi, - débouté donc M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] aux dépens. Le 24 septembre 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant maître [Y] ès qualités ainsi que AGS-CGEA de [Localité 3]. Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - débouter la société Revenge Security Protect de l'intégralité de ses demandes, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - qualifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent : - condamner la société Revenge Security Protect à lui verser la somme de 154 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Revenge Security Protect à lui verser la somme de 924 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - condamner la société Revenge Security Protect à lui verser la somme de 154,08 euros au titre des salaires, - condamner la société Revenge Security Protect à lui remettre les bulletins de paies sous astreinte journalière de 200 euros, . - condamner la société Revenge Security Protect à lui remettre le certificat de travail sous astreinte journalière de 200 euros, - condamner la société Revenge Security Protect à lui remettre l'attestation pôle emploi sous astreinte journalière de 200 euros, - condamner la société Revenge Security Protect à verser la somme de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - relever et garantir par les AGS/CGEA, le paiement de l'intégralité des sommes ci-dessus exposées. Il soutient avoir accompli des prestations pour la société, relevant d'un contrat de travail et ce dans les conditions d'un travail dissimulé. Il invoque une rupture correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - noter son intervention. Que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre. Que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. - confirmer le jugement dont appel, - débouter M. [G] de toutes ses demandes. En tout état de cause : - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient qu'il n'est pas justifié de la qualité de salarié de l'appelant et oppose pour le surplus les plafonds et limites de sa garantie. Par acte du 30 novembre 2021, l'appelant a fait signifier à la société [H] ès qualités, partie n'ayant pas constitué avocat, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est produit en l'espèce aucun élément pouvant caractériser un contrat de travail apparent, tel que contrat écrit, bulletin de paie ou registre d'entrée et de sortie du personnel. Il incombe donc à l'appelant qui revendique une relation de travail salarié de démontrer l'existence d'un contrat de travail, c'est à dire d'une prestation de travail moyennant rémunération et dans un lien de subordination. Or, les documents qu'il produit sont parfaitement insuffisants à établir une telle preuve. En effet, outre les pièces de procédure, son bordereau comprend trois pièces. Le courrier émanant de Pôle emploi (pièce 1) adressé à la société RSP, mais faisant uniquement valoir que l'appelant a sollicité une prise en charge, ne saurait établir sa qualité de salarié. Son certificat de qualification professionnelle (pièce 3) ne peut davantage établir un lien de travail salarié entre lui et la société RSP. Seule subsiste donc sa pièce 2 qu'il dénomme échange de mail. Or, il s'agit uniquement d'une capture écran relatant des échanges entre l'appelant et Mme [L]. Même en admettant que cette personne était la représentante légale de la société RPS, le contenu des échanges n'est pas produit et il ne peut résulter de la simple existence de courriers électroniques une relation de travail salarié. Celle-ci ne saurait se déduire du simple énoncé de l'objet des courriers tel que reporté sur cette capture écran. M. [G] ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de sorte que, l'ensemble de ses demandes découlant de l'existence d'un contrat de travail non établi, il ne pouvait qu'être débouté. Le jugement sera confirmé. M. [G], partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d55823e6dd0f8bf81e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel