Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d55823e6dd0f8bf81e9
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 3 237 415 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°209/2023 N° RG 21/04052 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMS3 CB/AR Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00173) TISSENDIE [H] [D] épouse [P] C/ E.U.R.L. GRIMOB S.A.S. LITERIE MONTAUBAN EXPANSION INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 04 2023 à Me Emmanuelle DESSART Me Cécile DIBON COURTIN Me Thierry EGEA CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [H] [D] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Marie MONROZIES-MOREAU de l'AARPI GELBER & MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIMEES E.U.R.L. GRIMOB prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.S. LITERIE MONTAUBAN EXPANSION prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau D'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [D] épouse [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 janvier 2007 par l'EURL Grimob en qualité de vendeuse. Depuis le 1er avril 2010, le magasin est exploité sous l'enseigne 'Litrimarché' commercialisant exclusivement de la literie. La convention collective applicable est celle du négoce d'ameublement. Le 4 avril 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 5 avril 2018, Mme [P] dénonçait à son employeur divers manquements et sollicitait une régularisation de sa situation. Le 7 août 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La société Grimob a cédé son fonds de commerce à effet du 1er janvier 2019 au profit de la SAS Literie Montauban Expansion, ci-après LME. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au sein de la société LME. Le cessionnaire a été appelé en la cause. Le 3 août 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [P], inapte à son poste de travail précisant que tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. Selon lettre du 10 août 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2020. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 28 août 2020. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil a : - dit et jugé qu'il y a lieu de mettre la SAS Literie Montauban Expansion hors de cause pour les faits produits et les sommes dues antérieurement au 1er janvier 2019. En conséquence : - condamné l'EURL Grimob (enseigne Litrimarché) prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [D] épouse [P] les sommes suivantes : -1 500 euros au titre de l'obligation de sécurité, -1 542,77 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle du 28 octobre 2016 à décembre 2018, -1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] [D] épouse [P] des autres demandes et du surplus, - débouté la société Grimob (enseigne Litrimarché) et la société Literie Montauban Expansion de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la société Grimob (enseigne Litrimarché) et la société Literie Montauban Expansion pour moitié aux dépens de l'instance. Le 27 septembre 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Grimob ainsi que la société LME. Par une ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a débouté les sociétés Grimob et LME de leur demande de caducité partielle de l'appel et a condamné la société Grimob au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de : - débouter la SAS Literie Montauban Expansion de sa demande tendant à déclarer que la cour n'est pas valablement saisie par les demandes de Mme [H] [P] formée avec l'expression « dire et juger » ou « constater», - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : - mis hors de cause la société Literie Montauban Expansion pour les faits produits et les sommes dues antérieurement au 1er janvier 2019, - débouté Mme [P] des demandes suivantes : - constater l'existence de manquements graves et répétés de la part des sociétés employeurs dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [P]. En conséquence : 1) à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les flets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 555,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 455 euros au titre des congés payés y afférents, - 23 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail), - à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 555,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), -455 euros au titre des congés payés y afférents, -23 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail), 2) dire et juger que Mme [P] doit être positionnée, selon la classification conventionnelle Groupe T/1, Niveau III de la convention collective du négoce d'ameublement, - constater que Mme [P] démontre l'existence d'heures supplémentaires impayées, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -2 985 euros au titre des heures supplémentaires, -298 euros au titre des congés payés y afférents, -32 182,64 euros de rappels de salaire au titre de la revalorisation de statut, outre 3218,24 euros au titre des congés-payés y afférents, - 240,20 euros au titre de la retenue sur le bulletin de paie de novembre 2018, - 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation des droits à repos, - 13 662 euros au titre de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat, - à titre principal, prononcer la condamnation solidaire des deux sociétés EURL Grimob et société Literie Montauban Expansion, - à titre subsidiaire, prononcer la condamnation du dernier employeur de Mme [P], la société Literie Montauban Expansion et au vu des dispositions de l'acte de cession du fonds de commerce du 21 décembre 2018, condamner la société Grimob à relever indemne et garantir la société Literie Montauban Expansion de toute condamnation en lui remboursant les sommes qui seraient mises à sa charge, - faire injonction aux sociétés de produire l'acte intégral de cession intervenue entre la société Grimob et la société Literie Montauban Expansion, - faire injonction aux sociétés défenderesses de communiquer le contrat de prévoyance AG2R et les relevés de paiement des indemnités servies par le régime depuis le début de l'arrêt de travail, - ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux, conformes à la décision à venir, - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement en ce qu'il condamné la société Grimob (enseigne Litrimarché) prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'obligation de sécurité, Y ajoutant, majorer les dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Grimob à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 1 542,77 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle. En conséquence, statuant à nouveau : 1) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 555,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 455 euros au titre des congés payés y afférents, - 23 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail), - à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour inaptitude physique est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 555,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 455 euros au titre des congés payés y afférents, - 23 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail), 2) condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 2 985 euros au titre des heures supplémentaires, - 298 euros au titre des congés-payés y afférents, - 32 374,15 euros de rappels de salaire au titre de la revalorisation de statut de la classification conventionnelle Groupe VI, Niveau III Position III 3.1 coefficient 170, outre 3 237,41 euros au titre des congés-payés y afférents, - 240,20 euros au titre de la retenue sur le bulletin de paie de novembre 2018, - 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation des droits à repos, - 13 662 euros au titre de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité. - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le rappel de salaire n'est dû que jusqu'au mois d'avril 2018 (date de l'arrêt de travail de Mme [P]), condamner l'employeur à ce titre à lui verser la somme de 9 864,72 euros, outre 986 euros au titre des congés-payés, - à titre principal prononcer la condamnation solidaire des deux sociétés Grimob et Literie Montauban Expansion, - à titre subsidiaire, prononcer la condamnation du dernier employeur de Mme [P], la société Literie Montauban Expansion et au vu des dispositions de l'acte de cession du fonds de commerce du 21 décembre 2018, condamner la société Grimob à relever indemne et garantir la société Literie Montauban Expansion de toute condamnation en lui remboursant les sommes qui seraient mises à sa charge, - enjoindre aux sociétés défenderesses de produire l'acte intégral de cession intervenue entre la société Grimob et la société Literie Montauban Expansion, - enjoindre aux sociétés défenderesses de communiquer le contrat de prévoyance AG2R et les relevés de paiement des indemnités servies par le régime depuis le début de l'arrêt de travail, - ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux, conformes à la décision à venir, - débouter la société Grimob et la société Literie Montauban Expansion de leurs demandes reconventionnelles, - débouter la société Literie Montauban Expansion de sa demande tendant à déduire les sommes versées dans le cadre du licenciement pour inaptitude des condamnations prononcées à l'encontre de la société Literie Montauban Expansion, dès lors qu'il s'agit de sommes de nature différente, - en tout état de cause, condamner les sociétés défenderesses à régler à Mme [P] la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Grimob demande à la cour de : - confirmer le jugement du 27 septembre 2021 (RG n 18/00173) en ce qu'il a : - débouté Mme [P] de ses demandes suivantes : - à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 555,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 455 euros au titre des congés payés y afférents, - 23 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail), - à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 555,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 455 euros au titre des congés payés y afférents, - 23 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail), - dire et juger que Mme [P] doit être positionnée, selon la classification conventionnelle Groupe VI, Niveau III de la convention collective du négoce d'ameublement, - constater que Mme [P] démontre l'existence d'heures supplémentaires impayées, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 2 985 euros au titre des heures supplémentaires, - 298 euros au titre des congés-payés y afférents, - 32 182,64 euros de rappels de salaire au titre de la revalorisation de statut, outre 3 218,24 euros au titre des congés-payés y afférents, - 240,20 euros au titre de la retenue sur le bulletin de paie de novembre 2018, - 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation des droits à repos, - 13 662 euros au titre de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat, - faire injonction aux sociétés de produire l'acte intégral de cession intervenue entre la société Grimob et la société Literie Montauban Expansion, - faire injonction aux sociétés défenderesses de communiquer le contrat de prévoyance AG2R et les relevés de paiement des indemnités servies par le régime depuis le début de l'arrêt de travail, - ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux, conformes à la décision à venir, - infirmer le jugement du 27 septembre 2021 (RG n 18/00173) en ce qu'il a : - condamné l'EURL Grimob à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'obligation de sécurité, - condamné la société Grimob à payer à Mme [P] la somme de 1 542,77 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle, - condamné la société Grimob à payer à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Grimob et la SAS Literie Montauban Expansion de leur demandes reconventionnelles, - condamné la société Grimob et la société Literie Montauban Expansion pour moitié aux dépens. Statuant à nouveau : - débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, - débouter Mme [P] de sa demande au titre du remboursement des frais de mutuelle, - débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] à verser à la société Grimob la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures en date du 14 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société LME, demande à la cour de : A titre principal : - déclarer que la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions de l'appelante qui ne reprend pas expressément les chefs de jugement critiqués, - déclarer que la cour n'est pas saisie par les demandes de l'appelante formée avec l'expression « dire et juger » ou « constater », ci-après récapitulées : - dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique est dénué de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que Mme [H] [P] doit être positionnée, selon la classification conventionnelle Groupe IV, Niveau III, de la convention collective du négoce d'ameublement, - constater que Mme [P] démontre l'existence d'heures supplémentaires impayées. En conséquence : - confirmer le jugement du 27 septembre 2021 (RG n 18/00173) en ce qu'il a : - rejeté la demande de requalification du licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 4 555,36 euros, - rejeté la demande d'indemnité de congés payés afférente au préavis, soit 455 euros, - rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif (L1235-3 du code du travail), soit 23 908 euros, - rejeté la demande de reclassification conventionnelle de Mme [P] sur la catégorie Groupe IV, Niveau III, de la convention collective du négoce d'ameublement, - rejeté la demande de condamnation au paiement de rappels de salaires au titre de la reclassification conventionnelle, soit 32 374,15 euros, - rejeté la demande de condamnation au paiement des congés payés afférents aux rappels de salaire conventionnel, soit 3 237,41 euros, - rejeté la demande de condamnation au paiement d'heures supplémentaires impayées, soit 2 985,00 euros, - rejeté la demande de condamnation au paiement de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, soit 298 euros, - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages intérêts au titre de la privation des droits à repos, soit la somme de 15 000 euros, - rejeté la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, soit la somme de 13 662 euros, - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier, soit la somme de 30 000 euros, - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommage intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, soit la somme de 10 000 euros, - rejeté la demande de condamnation paiement de la somme de 240,20 euros au titre de la retenue sur le bulletin de paie de novembre 2018, - rejeté la demande de rectification des bulletins de paie, - infirmer le jugement du 7 septembre 2021 (RG n 18/00173) en ce qu'il n'a pas écarté des débats les pièces n 62 et n 63 communiquées par Mme [P], - infirmer le jugement du 7 septembre 2021 (RG n 18/00173) en ce qu'il a : - condamné la société Grimob au paiement des sommes suivantes : -1 500 euros au titre de l'obligation de sécurité, -1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -1 542,77 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle, - rejeté la demande de la société Literie Montauban Expansion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, - débouté les sociétés Literie Montauban Expansion et Grimob de leurs demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau : - écarter des débats les pièces n 62 et n 63 communiquées par Mme [P], - confirmer le jugement du 7 septembre 2021 (RG n 18/00173) en ce qu'il a : - mis hors de cause la SAS Literie Montauban Expansion pour les faits produits et les sommes dues antérieurement au 1er janvier 2019, - rejeté la demande de mise hors de cause la société Grimob, - débouté Mme [P] de ses demandes : - de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'indemnité de licenciement, - d'indemnité compensatrice de préavis, - dommages intérêts pour licenciement abusif, - de reclassification, - de rappels de salaires au titre de la reclassification, outre les congés payés y afférents, - de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, - de remboursement au titre de la retenue de 240,20 euros, - de dommages intérêts en réparation d'une privation de droits au repos, - d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier, - rectification des bulletins de paie, - requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - d'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de condamnation solidaire des sociétés Literie Montauban Expansion et Grimob. Subsidiairement : - débouter Mme [P] de ses demandes : - de mise en cause la société Literie Montauban Expansion pour les faits produits et les sommes dues antérieurement au 1er janvier 2019, - de mise hors de cause la société Grimob, - de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'indemnité de licenciement, - d'indemnité compensatrice de préavis, - dommages intérêts pour licenciement abusif, - de reclassification, - de rappels de salaires au titre de la reclassification, outre les congés payés y afférents, - de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, - de remboursement au titre de la retenue de 240,20 euros, - de dommages intérêts en réparation d'une privation de droits au repos, - d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier, - rectification des bulletins de paie, - requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de réparation au titre de l'obligation de sécurité, - de remboursement des frais de mutuelle, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner Mme [P] à payer à la société Literie Montauban Expansion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, - condamner Mme [P] à payer à la société Literie Montauban Expansion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, - condamner Mme [P] à payer à la société Literie Montauban Expansion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, - condamner Mme [P] aux entiers dépens. Subsidiairement et si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de Mme [P]: - déduire les sommes versées dans le cadre du licenciement pour inaptitude des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société Literie Montauban Expansion. En toute hypothèse : - condamner la société Grimob à relever indemne et garantir la société Literie Montauban Expansion de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. La société Grimob a déposé de nouvelles conclusions en date du 21 février 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'appelante transmises le 20 janvier 2023 et pour le surplus reprenant un dispositif identique aux précédentes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dernières écritures et pièces, Les écritures et pièces des parties doivent être déposées non seulement avant l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 800 du code de procédure civile mais également dans un temps utile permettant un exercice normal du principe de la contradiction. En l'espèce, alors que la clôture a été prononcée le 21 février 2023 et que cette date avait fait l'objet d'un avis de fixation le 22 septembre 2022, l'appelante a conclu à nouveau le 20 février 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture communiquant en outre 7 pièces complémentaires. Dans de telles conditions, les pièces ne pouvaient être communiquées dans un temps utile aux adversaires pour en prendre connaissance dans le respect normal du principe du contradictoire. Il était également impossible aux intimées de répondre aux écritures, y compris si ces dernières répondaient à des conclusions de la société LME puisque celles-ci étaient du 4 février 2023, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture puisqu'elles disposaient en réalité, compte tenu de l'heure des conclusions, que d'une après-midi pour ce faire. Il convient donc d'écarter des débats les pièces 103 à109 de l'appelante et de déclarer irrecevables ses conclusions du 20 février 2023. Les conclusions de la société Grimob ne pouvaient tendre qu'à cette fin sans pouvoir, après l'ordonnance de clôture, présenter des écritures au fond. La cour statuera donc sur les écritures de l'appelante du 3 juin 2022, les écritures de la société Grimob du 19 janvier 2023 et les écritures de la société LME du 4 février 2023. Sur la saisine de la cour, Il convient tout d'abord de rappeler que l'ordonnance du 14 juin 2022 n'a pas été frappée d'un déféré. Saisissant cette fois la cour sur le terrain de l'effet dévolutif, la société LME considère qu'elle ne serait pas saisie au regard de la rédaction du dispositif des conclusions de l'appelante ne reprenant pas les chefs de jugement critiqués et de mentions telles que dire et juger ou constater. La cour ne peut que rappeler que l'obligation d'énoncer les chefs critiqués du jugement concerne la déclaration d'appel et qu'en l'espèce la déclaration du 27 septembre 2021 satisfaisait bien à cette obligation. Aucun texte n'impose aux parties de reprendre cette énonciation dans le dispositif de leurs écritures d'appel. Quant aux mentions telles que dire et juger ou constater, elles ne constituent certes pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Mais il n'en demeure pas moins que le dispositif des conclusions de l'appelante en date du 3 juin 2022 tend bien à l'infirmation du jugement en ses dispositions de débouté de Mme [P] de ses demandes, au demeurant reprises y compris avec des mentions inopérantes telles que dire et juger ou constater, et à la condamnation des intimées au paiement de différentes sommes. Dès lors que l'appelante, dans son dispositif, présente à la fois des demandes de confirmation pour certains chefs, d'infirmation pour d'autres et, sollicitant de la cour qu'elle statue à nouveau sur ces points, de condamnation de ses adversaires, la cour est bien saisie efficacement de ces prétentions. Il convient d'écarter les demandes de la société LME au titre de la saisine. Sur le fond, S'il est certain qu'il a existé des négociations commerciales entre le gérant de la société Grimob et la salariée pour une cession à son profit du fonds de commerce et si l'échec de ces négociations a pu tendre la relation, il n'en demeure pas moins que le débat devant la cour tient exclusivement à la question de la relation contractuelle de travail salarié. La cour est tout d'abord saisie, par voie d'infirmation du jugement, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, étant rappelé que si tel est le cas la date de la rupture demeure définitivement fixée par la date du licenciement prononcé sur le terrain de l'impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Il convient donc de reprendre chacun des manquements articulés par Mme [P] pour déterminer s'ils sont établis ou non et à quelle date avant d'envisager la question de la gravité, puis s'il y a lieu la question des parties tenues au paiement et des rapports entre employeurs successifs. 1) modification unilatérale du contrat de travail, Mme [P] invoque à ce titre une difficulté quant à la prime d'ancienneté en faisant valoir qu'elle n'est apparue de manière séparée sur ses bulletins de paie qu'en janvier 2017 et ce en réduisant sa rémunération de base de sorte qu'il en résultait une modification unilatérale du contrat. Il est certain qu'il a existé à ce titre une difficulté. Toutefois, l'employeur avait procédé à une régularisation dès le 12 avril 2018, soit bien avant la saisine de la juridiction. Il n'est d'ailleurs formulé aucune demande financière à ce titre de sorte que très manifestement ce grief n'était plus actuel à la date de la rupture, ni même à la date de la saisine. 2) paiement tardif de l'indemnité de congés payés sur commissions, Il n'est là encore formulé aucune demande financière devant la cour. La somme a été réglée le 30 septembre 2018 étant rappelé que la saisine de la juridiction date du 6 août 2018. Il est constant que l'indemnité de congés payés sur les commissions a été payée avec un certain retard, au demeurant limité. La somme en cause était de 372 euros. 3) absence de règlement de la prime d'ancienneté, Ce grief est très lié au premier. Il est certain qu'il y a eu une difficulté au titre de la prime d'ancienneté. Mais le grief ici articulé est ancien puisque la salariée fait valoir qu'elle a été privée, pour toute la période prescrite, de cette prime de sorte qu'il ne peut être considéré un grief actuel. 4) les heures supplémentaires, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'il peut exister une certaine confusion dans les écritures réciproques des parties, il n'en demeure pas moins que Mme [P] produit en pièce 23 un calendrier récapitulant ses jours de travail et faisant ressortir semaine par semaine les heures supplémentaires qu'elle revendique sur les années 2015, 2016, 2017. Aucun calendrier ou décompte de ce type n'est produit pour l'année 2018. Alors que Mme [P] indique présenter sa demande pour la période d'août 2015 à août 2018, il en résulte qu'elle présente des éléments suffisamment précis et permettant un débat contradictoire pour la période d'août 2015 à décembre 2017 mais non pour la période postérieure puisque pour 2018 aucun décompte même sommaire ou mode de calcul n'est présenté. De ce tableau et de l'argumentation de Mme [P], il se déduit que la salariée travaillait selon les horaires d'ouverture du magasin qui n'excédaient pas 7 heures par jour, soit de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Ce n'est pas un dépassement journalier qui est en réalité en débat et ce qu'invoque la salariée c'est le fait d'avoir travaillé certains jeudis, jour normal de repos pour elle, à raison d'une forte activité ou de l'absence du gérant. Or, il résulte de l'argumentation de la société Grimob exploitant à cette période d'exécution du contrat, que Mme [V] a bien travaillé certains jeudis pour ces motifs de forte activité ou d'absence du gérant. La société Grimob se place sur le terrain de l'organisation de journées de récupération. Il apparaît cependant que la société Grimob ne saurait utilement considérer que les jours fériés constituaient des jours de récupération au titre d'heures supplémentaires. Pour certains autres jours, la société Grimob ne justifie en rien qu'ils n'ont pas été travaillés. Il résulte cependant de la confrontation des pièces des parties que certains jours ont bien constitué des repos compensant partiellement des heures supplémentaires. Sur la période considérée la cour retient ainsi les 28 et 29 septembre 2015, 12, 15 et 16 février 2016, 18, 19 et 20 avril 2016 et 22 octobre 2016, 18 avril 2017, 19 et 22 septembre. Ainsi 84 heures ont été récupérées. Mais sur la période considérée, ce sont 196 heures supplémentaires qui avaient été réalisées. Dès lors, il ne subsiste que 112 heures qui n'ont fait l'objet d'aucune récupération et d'aucun paiement. Mme [P] formule sa demande sur la base d'un taux horaire majoré de 25% de 15,2295 euros correspondant au salaire fixe qui était le sien qui sera retenu et appliqué au 112 heures admises par la cour, soit un rappel de salaire de 1 705,70 euros outre 170,57 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les repos compensateurs, Si certains repos ont été retenus par la cour, il n'en demeure pas moins que ces repos n'étaient que partiels et que la salariée n'a pas été en mesure de bénéficier de l'ensemble de ses repos compensateurs alors en outre qu'il apparaît qu'elle a travaillé certaines semaines six jours consécutifs. Ceci a bien porté atteinte à son droit au repos lui causant ainsi un préjudice ne serait-ce que par une fatigue supplémentaire. Sa demande à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est certes excessive au regard du peu d'éléments produits mais son préjudice doit être indemnisé par une somme de 1 000 euros. 6) classification conventionnelle La classification conventionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié étant rappelé que si le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré conformément au niveau qui était le sien c'est sur lui que repose la charge de la preuve de ce que sa classification réelle était supérieure à celle qui lui était reconnue. En l'espèce, Mme [P] était classée au groupe II niveau 1 de la convention collective en qualité de vendeuse. Elle revendique le groupe VI niveau 3 coefficient 170 en qualité de responsable de magasin. Il n'y a tout d'abord pas lieu d'écarter les pièces 62 et 63 des débats. Ces attestations n'étaient certes pas manuscrites mais ont été réitérées sous cette forme par les pièces 88 et 89. Si elles demeurent non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que l'identité complète de l'auteur n'est pas reprise, elles sont accompagnées d'un document d'identité permettant de vérifier ces éléments et de comparer la signature. Le texte des attestations précise suffisamment à quel titre elles sont établies. Au total, elles présentent des garanties suffisantes pour être admises en preuve. Mais sur le fond, Mme [P] ne présente aucun subsidiaire et formule sa demande de rappel de salaire sur la seule base du niveau VI groupe 3. Or, s'il résulte des éléments qu'elle produit que ses fonctions allaient certes au-delà de celles d'une vendeuse groupe II, étant observé que l'annexe à la convention collective sur les emplois repères prévoit que les emplois de vendeuse peuvent relever des groupes 2 à 4, il n'en résulte pas des fonctions du groupe VI. Ceci suppose en effet un large niveau d'autonomie puisqu'il résulte des dispositions conventionnelles que les activités sont organisées dans le cadre de directives générales. Les priorités et les moyens sont à définir par le titulaire. Or, il convient de tenir compte de l'effectif tout à fait réduit de l'entreprise puisque Mme [P], pour la période concernée par la demande de rappel de salaire, était la seule salariée et travaillait avec le gérant de la société. Si elle pouvait suppléer M. [F] lors de ses absences ponctuelles, il n'en demeure pas moins que c'est lui qui demeurait responsable du magasin alors qu'elle ne peut soutenir qu'elle disposait d'une véritable délégation de signature par le fait qu'elle ait pu signer des bons de livraison. Elle ne pouvait ainsi être également responsable de ce même magasin et relever du groupe VI. Or, le tableau des minima conventionnels fait ressortir que le salaire de base qui était le sien, sans même tenir compte de sa rémunération variable, était en toute hypothèse supérieur au groupe V niveau 1 de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être octroyé. 7) le travail dissimulé, Mme [P] soutient qu'en l'absence de tout système de contrôle du temps de travail il existait une volonté délibérée de dissimulation. La cour ne saurait retenir une telle analyse alors que la simple abstention de l'employeur à ce titre ne saurait caractériser une dissimulation intentionnelle. Il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé. 8) manquement à l'obligation de sécurité, Le conseil a retenu un manquement à ce titre. Pour conclure à l'infirmation, la société Grimob s'explique longuement sur les aides à la manutention qui existaient dans l'entreprise et sur le fait que Mme [P] ne manipulait pas seule les charges. Il subsiste que depuis l'embauche en 2007 et jusqu'à la constatation de l'inaptitude en 2020, Mme [P] n'a bénéficié d'aucun suivi médical au travail. La seule visite auprès de ces services a précisément abouti à l'inaptitude. Ceci constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations. Cela est d'autant plus le cas que le contrat de travail stipulait au titre des attributions de la salariée des tâches de manutention. La cour ne saurait ainsi retenir que d'autres salariés réalisaient ces tâches alors que Mme [P] pouvait se trouver seule au magasin pour les réaliser à certaines occasions. Il apparaît en outre que Mme [P] a été victime d'un accident du travail en novembre 2016 et qu'il en est résulté un arrêt de travail de deux semaines, alors que la société Grimob ne saurait lui opposer le régime applicable aux visites de reprise après 2017 et que la cour ne peut que constater l'absence de toute visite sur l'ensemble de la période. Il apparaît enfin que l'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative pour cause de danger d'incendie, lequel danger ne concernait pas seulement le restaurant adjacent mais également le stockage du magasin. L'avis défavorable de la commission de sécurité a certes été levé mais avec, notamment, l'obligation de formation du personnel à la mise en 'uvre des moyens de secours et à l'évacuation du public, sans qu'aucun document ne soit produit à ce titre. Il existe donc bien un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Au regard de l'absence de tout suivi médical sur toute la période antérieure à la cession, il existe un préjudice mais celui-ci a été exactement apprécié à 1 500 euros par les premiers juges dans la mesure où la salariée ne produit pas d'élément médical spécifique sur sa situation avant l'arrêt de travail lié à la dégradation de la relation contractuelle. Il y a lieu à confirmation de ce chef. 9) la mutuelle d'entreprise, Le conseil a condamné la société Grimob au paiement d'une somme de 1 542,77 euros au titre de la mutuelle, somme correspondant au coût que la salariée justifiait avoir exposé à titre personnel. Pour conclure à la réformation de ce chef, la société Grimob, qui ne méconnaît pas qu'à compter du 1er janvier 2016, elle était tenue de proposer une couverture complémentaire santé, se contente d'affirmer que c'est la salariée qui aurait refusé cette souscription pour être déjà couverte par une mutuelle famille. Aucun élément n'est produit en ce sens et la société Grimob procède à ce titre uniquement par suppositions alors que la salariée justifie d'une adhésion à titre personnel et du coût par elle supporté. L'ouverture d'un plan d'épargne interentreprise ne saurait se compenser avec l'absence de mutuelle. Il existe donc bien un manquement de l'employeur et il y avait lieu à condamnation à ce titre. 10) le contrat de prévoyance, L'appelante qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état au titre d'une communication de pièce et qui pour le surplus formule des demandes emportant dessaisissement de la cour demande la communication du contrat AG2R alors que la société LME a bien communiqué à ce titre un certain nombre de documents. Il n'est pas justifié en quoi ils seraient insuffisants et pas davantage explicité la conséquence judiciaire que la salariée pourrait tirer de cette communication alors que le contrat de travail est rompu et que la cour va être dessaisie par le présent arrêt. Cette demande ne peut qu'être rejetée. 11) violation de l'obligation de loyauté De ce chef, Mme [P] reprend un certain nombre des manquements qu'elle a articulés ci-dessus. Tous ne sont pas retenus par la cour. Si certains le sont, la salariée ne justifie toutefois pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus et de celui né de la rupture qui sera apprécié ci-après. Elle ne fait qu'affirmer un préjudice moral et financier qu'elle qualifie d'indéniable sans en justifier. Cette demande sera rejetée. 12) retenue sur le bulletin de paie de novembre 2018, Cette retenue existe mais ne saurait être considérée comme abusive alors qu'elle procédait d'un acompte versé et excédant le salaire dû, sans que la salariée ne s'explique de ce chef. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée. 13) retard dans le paiement de salaires, Les manquements articulés à ce titre sont anciens. Il n'en est tiré aucune conséquence en terme de demande financière. Il n'y a pas lieu de les retenir. Récapitulatif, Au total la cour retient outre les manquements à l'obligation de sécurité et du chef de la mutuelle d'entreprise retenus par les premiers juges, un manquement au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs. Compte tenu de la réunion de ces manquements et de leur durée, ils étaient bien d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail. Il y avait donc lieu à résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Cette résiliation prendra effet au jour du licenciement prononcé sur le terrain de l'inaptitude médicale. Le jugement sera infirmé. Quant aux conséquences, Mme [P] peut prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 4 555,36 euros correspondant au salaire qui aurait été le sien pendant la période de préavis outre 455,53 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son salaire (2 277,68 euros), de son âge à la date de la rupture (51 ans), des circonstances, d'une ancienneté de 13 ans, d'une situation de chômage justifiée jusqu'en décembre 2021 et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 22 000 euros. Sur les parties tenues au paiement, Le contrat de travail de Mme [P] a fait l'objet d'un transfert suite à une convention entre la société Grimob et la société LME portant sur la cession du fonds de commerce. Il s'agit ainsi d'un transfert de plein droit par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il s'en déduit qu'en présence d'une convention entre les employeurs successifs et en l'absence d'incidence d'une procédure collective, par application des dispositions de l'article L. 1224-2, le nouvel employeur, soit la société LME, est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombent à l'ancien employeur. Pour les obligations nées antérieurement au transfert, le salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs, tenus in solidum. C'est donc à tort que les premiers juges ont mis la société LME hors de cause pour les sommes dues antérieurement au 1er janvier 2019, étant observé que toutes les sommes retenues par la cour trouvent leur origine dans des manquements antérieurs au transfert. En conséquence, le jugement sera infirmé, les deux sociétés intimées seront in solidum condamnées au paiement des sommes retenues. Compte tenu des termes de la convention de cession, la société Grimob sera tenue à garantie pour le tout de la société LME. Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance sauf pour la cour à mettre cette somme à la charge des deux intimées. L'appel étant bien fondé, les intimées seront in solidum condamnées à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société LME sera garantie par la société Grimob dans les mêmes conditions que pour les condamnations à titre principal. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de l'appelante du 20 février 2023 et ses pièces 103 à 109, Ecarte les écritures du 21 février 2023 de la SARL Grimob, Rejette la demande de la SAS Literie Montauban Expansion au titre de la saisine de la cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 7 septembre 2021 en ce qu'il a mis à la charge de la SARL Grimob les sommes de 1 500 euros au titre de l'obligation de sécurité, 1 542,77 euros au titre de la mutuelle, 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Literie Montauban Expansion aux sommes objet de la confirmation in solidum avec la SARL Grimob au profit de Mme [P], Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au jour du licenciement, Condamne in solidum la SARL Grimob et la SAS Literie Montauban Expansion à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la privation des repos, - 1 705,70 euros à titre de rappels de salaire, - 170,57 euros au titre des congés payés afférents, - 4 555,36 euros à titre d'indemnité de préavis, - 455,53 euros au titre des congés payés afférents, - 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent jugement, Dit que la SAS Literie Montauban Expansion sera garantie des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens par la SARL Grimob, Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes, Condamne in solidum la SAS Literie Montauban Expansion et la SARL Grimob aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 800 du code de procédure civile mais égalarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d55823e6dd0f8bf81e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel