Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d55823e6dd0f8bf81eb
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 527 446 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N° 208/2023 N° RG 21/04259 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONUE CB/AR Décision déférée du 21 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00083) COSTE [Y] [X] C/ S.A.S. FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES INFIRMATION Grosse délivrée le 21 04 2023 à Me Frédérique BELLINZONA Me Priscilla HAMOU CCC à l'AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023100 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S. FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2018 par la SAS France Europe Transports Rapides (FETR) en qualité de chauffeur routier super lourd. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Selon lettre du 4 novembre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2019. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 18 novembre 2019. Le 22 avril 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil a : - dit et jugé que le licenciement de M. [X] est dû à une faute grave, - dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. En conséquence : - condamné la société FETR prise en la personne de son représentant légal à verser les sommes suivantes à M. [Y] [X] : - 1 500 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] de sa demande de requalification ainsi que toutes les demandes y afférents, - débouté les parties pour le surplus, - condamné la société FETR prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée. Le 18 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de : Rejetant toutes prétentions contraires comme injustes et mal fondées : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en tous points, sauf en ce qu'il condamne France Europe Transports Rapides au paiement de 1 500 euros pour procédure irrégulière de licenciement. Statuant à nouveau : - juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société France Europe Transports Rapides au paiement des sommes suivantes : - 1 318,62 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, - 131,86 euros au titre de l'indemnité congés payés afférents, - 5 274,46 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 527,45 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents, - 988,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 274,46 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner à payer à Me Bellinzona la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste toute faute grave et fait valoir qu'il était légitime à refuser la nouvelle affectation. Il s'explique sur les conséquences. Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société France Europe Transports Rapides demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [X] est dû à une faute grave, - dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - débouté M. [X] de sa demande en requalification ainsi que toutes les demandes y afférents du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société FETR prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure. Le réformant : - débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ce dernier ne rapportant nullement la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué. A titre subsidiaire, si votre cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave et devait juger le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse : - limiter le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 714,70 euros bruts, outre 71,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 504,37 euros bruts, outre 250,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve de son préjudice allégué du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, et le débouter de cette demande. A titre infiniment subsidiaire, si votre conseil (sic) devait infirmer le jugement en ce qu'il a jugé comme fondé sur une faute grave le licenciement notifié, et devait juger le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse : - limiter le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 714,70 euros bruts, outre 71,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 504,37 euros bruts, outre 250,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 2 504,37 euros nets, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière formée par M. [X], les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne se cumulant pas. En tout état de cause : - condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la faute grave est bien établie alors qu'elle avait proposé le changement d'affectation pour éviter la rupture. À titre subsidiaire, elle s'explique sur les indemnités sollicitées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [X] a été licencié dans les termes suivants :Nous avons reçu un mail de notre client ITM le 31 octobre 2019 nous demandant de ne plus vous affecter sur leur site suite à des problèmes de comportement de votre part. En effet alors que la personne du poste de garde était occupé avec l'un de nos confrères qui était juste devant vous, vous avez klaxonné avec insistance et une fois votre tour, cette personne vous a demandé si c'était bien vous qui avez klaxonné, vous lui avez répondu « Oui je croyais que le chauffeur s'était endormi » et donc il vous a répondu que visiblement vous n'aviez toujours pas compris qu'il fallait que vous changiez de comportement si vous ne vouliez pas que vous soyez interdit sur la base. Vous lui avez répondu « Je m'en fou du boulot, il y en a ailleurs !!! ». Ceci n'est pas la première fois puisque nous vous avons fait des rappels oraux à plusieurs reprises suite a des situations similaires et le résultat est sans appel puisque son supérieur nous a envoyé un mail en nous disant «Je ne veux plus voir ce chauffeur, je vous laisse une semaine pour trouver une solution». Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable au licenciement le vendredi 15 novembre à 10 heures auquel vous vous êtes présenté. Vous avez reconnu les faits et nous vous avons tout de même proposé un poste similaire à Lidl à [Localité 3] ce que vous avez refusé car cela vous fait trop loin par rapport à votre domicile. N'ayant pas d'autre poste à vous proposer et du fait que vous ne soyez plus admis sur la base ITM, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave par la présente, dès l'envoi ce courrier vous ne ferez plus partie des effectifs de notre société. Il est matériellement établi et d'ailleurs non contesté par le salarié que dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019 alors qu'il attendait qu'on lui assigne un quai de livraison, M. [X] a klaxonné, manifestant ainsi son impatience. Le titulaire du poste de garde de la base Intermarché de Montbartier s'est plaint de ce comportement en faisant valoir qu'il aurait alerté M. [X] qu'il devait changer de comportement pour ne pas se faire interdire de base et qu'il aurait répondu je m'en fous du boulot il y en a ailleurs. Ce dernier point est contesté par le salarié alors qu'aucun autre élément ne vient l'établir. Des éléments produits, il résulte ainsi un mouvement d'impatience de M. [X] lors d'un temps d'attente aux quais de livraison et un échange manifestement vif avec le responsable du poste de garde, sans qu'il soit établi ou invoqué d'insultes. S'il est fait état d'antécédents du salarié à ce titre, il n'en est pas justifié. En effet, l'employeur démontre certes que le client s'était déjà plaint du comportement de M. [X] mais pas de la réponse qui avait été la sienne et des alertes qui auraient été faites au salarié lui permettant d'en tirer les enseignements. Il est invoqué ce qui correspondrait à un rappel à l'ordre oral mais sans aucune justification. M. [X] n'avait ainsi aucun antécédent disciplinaire. Dès lors, les faits relatés ci-dessus, certes fautifs mais cependant à relativiser, ne pouvaient constituer un motif de rupture du contrat de travail et a fortiori pour faute grave. L'employeur ne le méconnaissait d'ailleurs pas puisqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'il avait proposé au salarié une autre affectation laquelle aurait été refusée. Le principe de cette proposition n'est pas contesté. Il n'est cependant donné aucun élément sur les modalités alors en outre que si l'employeur entendait se placer sur le terrain de la clause contractuelle de mobilité, il existait de première part un délai de prévenance et, de seconde part, c'est la question de l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise qui devait justifier une telle modification. Or, ceci ne relève pas de la sphère disciplinaire exclusivement envisagée par l'employeur. En outre, l'employeur aux termes de la lettre indique bien avoir proposé cette modification de sorte qu'il envisageait ainsi une modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée au salarié, sauf à procéder dans le cadre d'une mutation pour motif disciplinaire, ce qui n'a pas été le cas. Dans de telles conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave et il n'est pas davantage justifié d'un motif réel et sérieux de licenciement. La procédure était de surcroît irrégulière, la lettre de convocation ne mentionnant pas la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler avec l'indemnité pour procédure irrégulière, la juridiction devant prendre en compte l'ensemble des circonstances pour réparer l'entier préjudice. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Au titre des conséquences, M. [X] peut prétendre aux sommes suivantes : - 1 152,01 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, correspondant au montant déduit sur le bulletin de paie de novembre 2019 majoré des heures supplémentaires structurelles dont le salarié a été privé pendant cette période, - 115,20 euros au titre des congés payés afférents, - 2 504,37 euros au titre de l'indemnité de préavis, compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans, des dispositions de la convention collective et du salaire qui aurait été le sien pendant le préavis, - 250,43 euros au titre des congés payés afférents, - 988,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, montant non spécialement contesté, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'âge de M. [X] lors de la rupture, de son ancienneté, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'irrégularité de la procédure. L'intimée sera condamnée au paiement de ces sommes. L'appel comme l'action étaient bien fondés, la société FETR sera condamnée à payer à maître Bellinzona la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS France Europe Transports Rapides à payer à M. [X] les sommes de : - 1 152,01 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, - 115,20 euros au titre des congés payés afférents, - 2 504,37 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 250,43 euros au titre des congés payés afférents, - 988,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS France Europe Transports Rapides à payer à maître Bellinzona la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne la SAS France Europe Transports Rapides aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d55823e6dd0f8bf81eb
Données disponibles
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- Résumé officiel