Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d55823e6dd0f8bf81ed
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°207 /2023 N° RG 21/04427 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OONJ CB/AR Décision déférée du 29 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01730) BLOSSIER [M] [K] C/ Association [5] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 04 2023 à Me Claude YEPONDE Me Stéphanie OGEZ CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Association [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005 par l'association [4] devenue [5] en qualité de responsable de maison de quartier. La convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988. L'établissement emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [K] occupait le poste de directeur du CLAE de [Adresse 7], son contrat faisant l'objet d'un avenant temporaire pour remplacement en qualité de directeur des parcours urbains à [Adresse 6] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M. [K] inapte au poste et indiquait qu'il serait en capacité d'occuper un poste similaire dans une autre structure. Selon lettre du 26 février 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2019. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 8 mars 2019. Le 23 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil a : - dit et jugé que l'inaptitude de M. [K] n'a pas d'origine dans ses conditions de travail et dans sa réalité professionnelle. En conséquence : - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour ce chef de demande, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est d'origine non professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse et que dans sa forme et sur le fond, la recherche de reclassement s'est effectuée de manière sérieuse, loyale et sincère. En conséquence : - débouté M. [K] de toutes les demandes d'indemnités afférentes à ce chef de demande, - dit et jugé que le licenciement de M. [K] est irrégulier dans sa forme. En conséquence : - condamné l'Etablissement Régional [5] à verser à M. [K] une indemnité d'un montant de 1 500 euros, - condamné l'Etablissement Régional [5] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. Le 29 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 13 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit et jugé que l'inaptitude de M. [M] [K] n'a pas d'origine dans ses conditions de travail et dans sa réalité professionnelle, - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour ce chef de demande, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est d'origine non professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse et que dans sa forme et sur le fond, la recherche de reclassement s'est effectuée de manière sérieuse, loyale et sincère, - débouté M. [K] de toutes les demandes d'indemnités afférentes à ce chef de demande (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, complément indemnité spéciale de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [K] par l'association [5] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [5] à payer à M. [K] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis 4 355,52 euros, - congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 435,55 euros, - complément indemnité spéciale de licenciement 8 261,00 euros, - dommages intérêts pour licenciement irrégulier 2 150,00 euros, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 000 euros, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 4 000 euros, - rappeler que les rappels de salaires, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le complément d'indemnité spéciale de licenciement seront assortis des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date de la notification de la présente requête à l'association [5], - rappeler que les dommages et intérêts et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile seront assortis des intérêts retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. Il soutient que son inaptitude a une origine professionnelle, son syndrome dépressif étant lié à son activité professionnelle. Il en déduit qu'il aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement. Il invoque une procédure de licenciement irrégulière pour non-respect des délais. Il estime enfin que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association [5] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en date du 29 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : - jugé que l'inaptitude de M. [K] n'a pas une origine dans ses conditions de travail et dans sa réalité professionnelle, - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de ce chef, - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est d'origine non professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse et que dans sa forme et sur le fond, la recherche de reclassement s'est effectuée de manière sérieuse, loyale et sincère, - débouté M. [K] de toutes les demandes d'indemnités afférentes à ce chef de demande. A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation au titre du licenciement: - infirmer le jugement en date du 29 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : - condamné l'association [5] à verser à M. [K] une indemnité d'un montant de 1500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure. Et statuant à nouveau : - limiter la condamnation de l'association [5] à verser à M. [K] la somme de 6 450 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [K] à verser à l'association [5] la somme de 1 500 euros au titre du non cumul de l'indemnité pour irrégularité de procédure et de rappel d'une somme indue exécutée en première instance, - condamner M. [K] à verser à l'association [5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'il n'est pas établi une origine professionnelle à l'inaptitude. Elle estime avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, lequel s'est avéré impossible. Subsidiairement, elle s'explique sur les indemnités. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude, M. [K] soutient en premier lieu qu'il aurait dû bénéficier du régime de l'article L. 1226-10 du code du travail, son inaptitude étant d'origine professionnelle. Ces règles s'appliquent lorsque l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement. Il est exact qu'à raison de l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale l'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée à une prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels. Mais il n'en demeure pas moins que le lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être établie ainsi que la connaissance qu'en avait l'employeur. Il apparaît tout d'abord que M. [K] ne soutient pas avoir formalisé une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ceci n'est certes pas décisif au regard de l'indépendance rappelée ci-dessus mais constitue néanmoins un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les arrêts de travail, non produits, étaient des arrêts de travail pour maladie au regard des énonciations, non remises en cause, de ses bulletins de paie. Il résulte du courrier de son médecin traitant l'adressant à un spécialiste qu'il souffrait en 2018 d'un syndrome dépressif ou plus exactement d'une récidive suite à une première dépression en 1998. M. [K] impute cette pathologie à ses conditions de travail mais ne fournit aucun élément objectif qui pourrait conduire la cour à retenir un lien de causalité. En effet, ce lien ne peut tout d'abord se déduire des seules mentions de l'avis d'inaptitude. Celui-ci s'impose aux parties. Il y est fait mention d'une inaptitude et au titre du reclassement de la capacité du salarié d'occuper un poste similaire dans une autre structure. Cette mention justifie certes que le ressenti subjectif de M. [K] au sein de la structure était négatif et que le médecin du travail considérait qu'il ne pouvait plus y travailler mais est insuffisant à lui seul à constituer un lien de causalité entre le travail et l'inaptitude. Or, au-delà de ses affirmations, certes réitérées, aucun élément objectif et matériellement vérifiable n'est produit. Il n'est pas produit d'autre élément médical que l'avis d'inaptitude et le courrier, parfaitement neutre sur l'origine du syndrome dépressif, de son médecin traitant. La question du secret médical invoquée par M. [K] est ici inopérante puisqu'il lui appartenait de produire toute pièce qu'il estimait utile quant au lien de causalité qu'il invoque. Pour le surplus, M. [K] produit ses courriers qui ne peuvent être démonstratifs s'ils ne sont pas ne serait-ce qu'étayés par des éléments extrinsèques. La cour observe d'ailleurs qu'ils sont particulièrement généraux et n'explicitent en rien en quoi l'inaptitude pourrait, même partiellement, être imputable au travail. Le seul élément quelque peu précis qui y mentionné, sans aucun élément pour le corroborer, tient au fait que lors de sa tentative de reprise une collègue qui apparaît être son adjointe ne lui aurait pas adressé la parole. Mais dans un courrier suivant il indique qu'elle ne lui aurait dit que des banalités, ce qui est différent. Pour le surplus, M. [K] produit trois attestations de collègues. Il y est fait état de ce qu'il n'aurait pas favorisé celle qui allait devenir son épouse mais rien ne justifie de ce que l'employeur lui aurait fait des reproches à ce titre. Si une des salariées fait état des manigances de Florie, il n'en résulte pas un fait matériellement vérifiable. Au total, s'il résulte manifestement des écrits de M. [K] un mal être et s'il considérait qu'il n'avait pas été suffisamment accompagné lors de sa reprise du travail, ceci ne saurait justifier d'un lien de causalité entre l'inaptitude et le contrat de travail. L'inaptitude n'était donc pas d'origine professionnelle et il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur le reclassement, Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu lorsque le salarié est déclaré inapte de rechercher une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse. En l'espèce, l'employeur justifie avoir adressé à différentes entités de l'UES une lettre circulaire pour rechercher une solution. Ce document mentionnait l'identité du salarié, sa fonction de directeur ALAE sur [Localité 8] et les mentions de l'avis d'inaptitude. Pour contester le caractère suffisant de la recherche, M. [K] fait tout d'abord valoir que l'envoi de courriels constituerait une diligence mince et passive. La cour constate cependant qu'il s'agit de la modalité la plus courante pour rechercher un reclassement dès lors que le périmètre de la recherche n'est pas, comme en l'espèce, limité à la seule entité employeur. Cependant, cette modalité doit demeurer suffisamment précise étant observé que l'employeur ne saurait dans ce cadre se prévaloir des règles applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. Or, si le courrier mentionnait le poste de M. [K], il n'était fait aucune mention de ses qualifications. Certes le poste de directeur ALAE supposait qu'il disposait des qualifications nécessaires mais l'avis du médecin du travail prévoyait également que le salarié était en capacité de suivre une formation, ce qui renvoie aux possibilités de mutation, transformation, adaptation de poste. Mais, alors qu'il n'a pas été demandé au salarié d'actualiser son curriculum vitae, l'employeur affirme que le salarié n'avait pas les qualifications pour intégrer les structures petite enfance et ce sans avoir ne serait-ce qu'envisagé la question d'une formation. La cour observe en outre que s'il n'est pas contesté que la représentation du personnel a été consultée, bien que le document ne soit pas produit, la lettre de licenciement mentionne une réponse pas de poste de direction disponible, compatible avec votre situation de santé et conformément aux préconisations de la médecine du travail. Ceci relève d'une recherche manifestement restreinte aux postes de direction en dehors de toute question de formation. Enfin, alors qu'il est fait état d'une plateforme pour les offres d'emploi aucun élément n'est produit par l'intimée à ce titre. Dans de telles conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est par ailleurs pas contesté que le licenciement était irrégulier pour avoir été notifié moins de deux jours après la date de l'entretien préalable. Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier ne se cumulant pas, la juridiction prenant en compte l'ensemble des circonstances pour fixer le montant de la première indemnité, il y a lieu à réformation du jugement sur toutes les autres dispositions que celles tenant au débouté de l'indemnité spéciale de licenciement. M. [K], au titre des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre, en considération d'un salaire de 2 164,15 euros, aux sommes suivantes : - 4 328,31 euros à titre d'indemnité de préavis, - 432,83 euros au titre des congés payés afférents, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération d'un licenciement de surcroît irrégulier, d'une ancienneté de 18 ans, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait que le salarié a retrouvé un emploi en septembre 2020. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 date de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et les sommes en nature d'indemnité à compter du présent arrêt. L'appel comme l'action étaient bien fondés en leur principe de sorte que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 septembre 2021 uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [5] à payer à M. [K] les sommes de : - 4 328,31 euros à titre d'indemnité de préavis, - 432,83 euros au titre des congés payés afférents, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, Dit que les sommes en nature de salaire (indemnités de préavis et congés payés afférents) porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et les sommes en nature d'indemnités à compter du présent arrêt, Condamne l'association [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront asarticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L. 1235-3 du code du travail et du fait que learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1226-10 du code du travail. Le jugement seraarticle L. 1226-2 du code du travail que larticle L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d55823e6dd0f8bf81ed
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- Texte intégral
- Résumé officiel