Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d56823e6dd0f8bf81f1
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 7 060 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°205 /2023 N° RG 21/04467 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSP CB/AR Décision déférée du 05 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00416) LOBRY [I] [Z] C/ S.A.S.U. FRAM CONFIRMATION Grosse délivrée le 21 04 2023 à Me Véronique L'HOTE Me Dominique FERAL SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. FRAM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2014 par la SASU Fram en qualité de conseiller voyages au sein de l'agence d'[Localité 4] (13). La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de tourisme. La société Fram emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 16 mars 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2018. Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 13 avril 2018. Le 21 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement de départition du 5 octobre 2021, le conseil a : - débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Fram de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens. Le 4 novembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 4 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [I] [Z] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Mme [Z] prononcé le 16 avril 2018 est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Fram à régler à Mme [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Fram à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Fram de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Elle conteste toute insuffisance et fait valoir que les résultats décevants de l'agence étaient liés à une annonce de fermeture, même si cette décision a été abandonnée. Elle conteste l'utilisation du dispositif de suivi de la performance commerciale. Elle se prévaut d'un challenge qu'elle a remporté. Dans ses dernières écritures en date du 3 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Fram demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 5 octobre 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 5 octobre 2021 en ce qu'il a : - débouté la SAS Fram de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, statuant à nouveau : - condamner Mme [Z] à verser la société Fram le somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle soutient que l'insuffisance professionnelle est établie alors que le dispositif de suivi des performances commerciales a été utilisé pour tenter d'y remédier mais sans succès. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Mme [Z] a été licenciée dans les termes suivants : Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé du 16 mars 2018, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé le lundi 26 mars 2018 à 15h00, vous vous êtes présentée assistée de Mme [N] [H], représentante du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Vos explications n'étant pas de nature à atténuer les faits qui vous sont reprochés, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle, aux motifs suivants : Depuis le 16 mars 2015, vous exercez les fonctions de conseiller voyages au sein de notre agence d'[Localité 4]. Depuis plusieurs mois, vos résultats et performances de vente sont en-deçà de la moyenne observée au niveau du réseau d'agences, et en-deçà des objectifs qui vous ont été fixés. Cette insuffisance professionnelle se traduit notamment via les éléments quantifiables suivants : Seuil minimal à atteindre: 80 % 75 % Période CA CA moyen/jour réseau % CA réalisé CA objectif % 16 fév.-15 mars 2017 16 mai - 15 juin 2017 16 juin - 15 juillet 2017 16 oct.-15 nov.2017 16 déc.-15 janv.2018 1 903 euros 1 364 euros 1 486 euros 619 euros 1 318 euros 3 015 euros 1 984 euros 1 977 euros 1 963 euros 2 482 euros 63 % 69 % 75 % 32 % 53 % 33 811 euros 20 455 euros 29 717 euros 11 758 euros 23 723 euros 70 600 euros 32 700 euros 44 000 euros 43 600 euros 45 600 euros 48 % 63 % 68 % 27 % 52 % Ces résultats sont observés malgré les moyens mis en place par votre responsable d'agence et votre responsable régionale, pour vous permettre d'améliorer vos performances de vente. C'est ainsi que vous avez notamment fait l'objet de Suivi de la Performance Commerciale, à 5 reprises entre les mois de février 2017 et janvier 2018. Lors de ce suivi, il s'est agi de faire un point formel sur vos chiffres de vente, de vous conseiller et de vous accompagner, et d'établir un plan d'actions afin qu'une amélioration notable se produise. D'autre part, cet accompagnement s'est également matérialisé par l'envoi de nombreux mails d'alerte, de relance, d'encouragement au cours de ces derniers mois. Enfin, de nombreuses actions commerciales ont été mises en place au cours de cette période, afin de « booster » les ventes de notre agence d'[Localité 4]. Malgré l'accompagnement qui vous a été apporté, vos résultats demeurent bien en-deçà des moyennes atteintes par vos collègues, et en-deçà de ce qu'un conseiller voyages au sein de FRAM doit atteindre. Cette insuffisance de résultats, procédant d'une insuffisance professionnelle, est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Vos explications recueillies lors de l'entretien du 26 mars 2018 ne nous ayant pas permis de changer notre appréciation de vos résultats, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. L'employeur a ainsi retenu une insuffisance de résultats commerciaux. Celle-ci ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, en dehors de la sphère disciplinaire inopérante en l'espèce, que si elle procède d'éléments objectivement vérifiables, imputables au salarié et tenant à la non atteinte d'objectifs réalistes. Mme [Z] admet que les résultats visés par l'employeur caractérisaient des chiffres qu'elle qualifie d'en berne. Elle considère toutefois qu'ils doivent être mis en perspective avec une annonce de fermeture, finalement abandonnée, mais ayant impacté négativement l'activité. Cependant, cette éventualité de fermeture ne concernait que la première période visée pour la non atteinte des objectifs. Alors que la décision de maintenir l'agence avait été prise, aucun rétablissement des chiffres n'a pu être constaté. Ainsi qu'exactement constaté par le premier juge, la collègue de Mme [Z], affectée dans la même agence et donc dans le même contexte, parvenait à réaliser des chiffres beaucoup plus satisfaisants. Le taux d'atteinte des objectifs de l'agence était significativement meilleur que le taux d'atteinte de Mme [Z] de sorte que, mécaniquement, il s'en déduit que sa collègue avait un taux de réalisation personnel bien meilleur. Mme [Z] fait également valoir que l'employeur ne saurait se prévaloir du dispositif de suivi de la performance commerciale alors qu'il avait été présenté aux instances représentatives du personnel comme sans but répressif. Il apparaît cependant que le dispositif avait été présenté comme visant en premier lieu à l'accompagnement des salariés faisant l'objet d'un tel suivi. Les documents produits manifestent une forme d'accompagnement puisqu'ils ne sont pas uniquement comptables mais encouragent également la salariée sur les items où ses réalisations sont bonnes (taux d'assurance) et l'incitent pour le surplus à redresser la barre. S'il est fait état dans la pièce 13 de l'appelante de ce qu'aucune sanction n'avait été prise dans le cadre du dispositif, l'employeur n'excluait pas d'en faire usage à l'avenir mais indiquait uniquement que l'outil n'avait pas été mis en place dans un but répressif. Ceci ne saurait priver l'employeur de la faculté d'invoquer le suivi des performances commerciales dans le cadre d'une insuffisance professionnelle, étant rappelé que la preuve est libre et en cette matière partagée. In fine, Mme [Z] fait valoir qu'elle ne pouvait être insuffisante puisqu'elle a obtenu, au moment de la rupture, une prime de 400 euros au titre d'un challenge individuel démontrant ainsi ses performances alors que l'agence était en sous effectif. Aucun élément n'est donné pouvant justifier le sous effectif invoqué. Quant au challenge, il est exact que de manière concomitante au licenciement, Mme [Z] a perçu une prime de 400 euros au titre d'un challenge commercial qu'elle avait remporté. Toutefois, ce bon résultat sur un seul mois ne remet pas en cause l'insuffisance de ses résultats sur une longue période qui demeure bien plus significative. Au total, c'est ainsi par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'insuffisance professionnelle était établie. Il existait donc un motif réel et sérieux de rupture et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes. Au regard de l'équité et de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d56823e6dd0f8bf81f1
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