Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d56823e6dd0f8bf81f3
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 6 304 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°204/2023 N° RG 21/04470 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSW AB/AR Décision déférée du 04 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 20/00088) [M] S. [E] [B] C/ S.A.S.U. ECOLE FRANCAISE DE FORAGE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me ROBERT ME DUPUY-JAUVERT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. ECOLE FRANCAISE DE FORAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 1991 par la société Pride Forasol en qualité de foreur-sondeur. Le 2 juillet 2008, il a été promu chef de poste, statut ETAM. En dernier lieu de la relation contractuelle, il était classé chef d'équipe au statut cadre. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable. Le 14 janvier 2011, M. [B] a été victime d'une tendinopathie aux tendons d'Achille droit et gauche. Le 29 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie du 14 janvier 2011 au titre de la législation professionnelle. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au sein de la SASU Ecole Française de Forage (EFF) suite au rachat de Pride Forasol par le groupe Raigneau, avec reprise de l'ancienneté. La société EFF compte moins de 11 salariés. Lors de la visite de reprise du 22 avril 2013, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à occuper ses fonctions en mentionnant 'apte à travailler au sol avec la possibilité d'être assis de temps en temps'. M. [B] a repris son activité au sein d'EFF le 23 avril 2013 en tant que chef d'équipe sur le site de [Localité 2], toujours aux services généraux mais en tenant compte des préconisations médicales. Le 10 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle de M. [B]. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 19 juin 2013. Le 25 avril 2018, une visite de reprise a été organisée avec la médecine du travail. Le 27 avril 2018, un certificat d'arrêt de travail a été réceptionné par l'employeur pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 6 mai 2018. Le 7 mai 2018 une seconde visite a été organisée à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [B] : «inapte au poste des services généraux. Serait apte à un poste administratif en position assise permanente et sans déplacement professionnels». Le 9 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 6 mai 2018 par le médecin conseil. Le 22 mai 2018, la société Ecole Française de Forage a proposé un poste administratif à M. [B]. Par courrier du 10 juillet 2018, M. [B] a refusé ce poste de reclassement. Le 15 mars 2019, M. [B] a été reconnu travailleur handicapé. Par lettre du 10 juin 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 juillet 2020. Par lettre du 17 juillet 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 29 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint -Gaudens aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a : - débouté M. [E] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] de sa demande en versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société Ecole Française de Forage au paiement de la somme de 7 565 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de juin 2018 à juillet 2020, - débouté la société Ecole Française de Forage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ecole Française de Forage aux dépens de l'instance. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 4 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ecole Française de Forage au paiement de la somme de 7 565 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant de juin 2018 à juillet 2020, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle à hauteur de 9718,63 euros, - condamner la société Ecole Française de Forage à verser à M. [B] la somme de 9 718,63 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 302,02 euros outre 630 euros de congés payés afférents, - condamner la société Ecole Française de Forage à verser à M. [B] la somme de 6 302,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 630 euros de congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 63 040 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Ecole Française de Forage à verser à M. [B] la somme de 63 040 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ecole Française de Forage à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ecole Française de Forage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ecole française de Forage demande à la cour de : À titre principal : - constater que l'inaptitude de M. [B] était d'origine non professionnelle ; - constater que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et que ce dernier est intervenu dans le strict respect des règles de droit applicables à ce dernier. En conséquence : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a : * débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [B] de sa demande en versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. À titre subsidiaire : - constater que le refus de M. [B] d'accepter la proposition de reclassement formulée par la société était abusif, - constater que le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [B] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessif. En conséquence : - débouter M. [B] de sa demande de versement d'un reliquat d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, - limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire. En tout état de cause : - juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société EFF sont allouées à M. [B] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables, - débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] à verser à la société EFF la somme de 2 000 euros en application de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés : Il résulte de l'article L1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, il est constant que la société Ecole Française de Forage a repris le paiement du salaire de M. [B] du 7 juin 2018 au 22 juillet 2020, mais ne lui a pas versé l'indemnité de congés payés correspondante à ce salaire alors que celui-ci ouvre droit à congés payés. La société Ecole Française de Forage, condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés afférente à cette période, ne formule aucune critique du jugement entrepris sur ce point. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 7565 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : La législation protectrice des salariés accidentés du travail ou victimes de maladie professionnelle est applicable dès lors qu'il est établi que l'employeur avait, à la date du licenciement du salarié pour inaptitude, connaissance d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle ou l'accident du travail ; à ce titre le libellé du dernier arrêt maladie du salarié comme étant un 'arrêt maladie simple', ou la consolidation de l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié déclarée antérieurement à l'avis d'inaptitude sont inopérants, dès lors que le salarié, initialement en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, a bénéficié de manière ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. En l'espèce, il est constant que M. [B] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, après avoir bénéficié d'un arrêt de travail pour rechute d'une maladie professionnelle du 19 juin 2013 au 23 avril 2018, puis pour maladie simple à compter du 25 avril 2018 jusqu'au 6 mai 2018. Un arrêt de travail rectificatif pour maladie d'origine professionnelle a été produit par M. [B] dans le cadre des débats afin de couvrir la période du 23 avril au 6 mai 2018, dont il n'est pas établi qu'il ait été transmis en son temps à l'employeur, néanmoins il n'est pas démontré que M. [B] aurait repris le travail entre ces deux dates. En tout état de cause les bulletins de paie du salarié mentionnent une absence pour accident du travail du 1er au 31 mai 2018, ce qui permet d'écarter le doute de l'employeur sur la nature professionnelle de l'arrêt de travail puisque cela résulte de ses propres mentions. Le salarié a certes été déclaré inapte à son poste le 7 mai 2018 aux termes d'un avis visant une maladie non professionnelle, il a toutefois été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle par la CPAM la veille, soit le 6 mai 2018. Par ailleurs, l'arrêt de travail du 19 juin 2013 pour rechute de maladie professionnelle faisait suite à une première période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 14 janvier 2011 au 22 avril 2013 à l'issue de laquelle l'employeur a maintenu M. [B] à un poste aux services généraux mais adapté aux restrictions médicales. Enfin, dans sa propre lettre de licenciement du 17 juillet 2020, la société Ecole Française de Forage évoque le caractère professionnel des difficultés médicales de M. [B] en indiquant 'suite à vos différents arrêts de travail causés par votre maladie professionnelle en date du 14 janvier 2011, vous avez passé une visite de reprise...". Il s'évince de ces constatations qu'à la date du licenciement du salarié pour inaptitude, la société Ecole Française de Forage connaissait le lien au moins partiel de cette inaptitude avec la rechute de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2011, rechute intervenue le 19 juin 2013 à la suite de laquelle M. [B] a été placé en arrêt de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de l'inaptitude. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : Il résulte des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, M. [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir consulté les représentants du personnel avant tout reclassement, et en amont, à défaut d'avoir organisé des élections professionnelles. La société Ecole Française de Forage produit cependant en cause d'appel son registre du personnel, dont il ressort que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 11 salariés en 2017, 2018, 2019, et 2020. Ainsi, la société Ecole Française de Forage n'était pas soumise à l'obligation d'organiser des élections professionnelles. Le licenciement ne souffre donc d'aucune irrégularité à ce titre. M. [B] soutient également que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en l'affectant à un poste administratif sans attendre l'avis du médecin du travail ; en effet M. [B] a refusé ce poste par courrier du 1er juin 2018 alors que l'employeur a écrit au médecin du travail le 15 juin 2018. Le salarié reproche également à la société Ecole Française de Forage de ne pas produire son registre du personnel, mais tel est le cas en cause d'appel. La société Ecole Française de Forage justifie avoir recherché un poste de reclassement conforme aux préconisations médicales, auprès des sociétés du groupe, les sociétés SMP, SPPE, Fublaines, Raigneau &Cie et SDP, par courriers du 14 mai 2018, en leur adressant une demande précise, et produit les réponses négatives de ces entités ; elle justifie avoir identifié un poste de reclassement en interne, d'agent administratif, en lui précisant la liste des tâches afférentes au poste. Il a été indiqué au salarié que sa rémunération était maintenue. Ce poste est conforme aux préconisations médicales compte tenu de la liste des tâches bureautiques et de la formulation de l'avis d'inaptitude préconisant du travail en position assise. L'employeur a sollicité la confirmation auprès du médecin du travail que ce poste était conforme à ses préconisations, le médecin l'a confirmé le 29 juin 2018, date après laquelle le poste a de nouveau été proposé au salarié. Malgré cette confirmation, le salarié a réitéré son refus le 10 juillet 2018. Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande indemnitaire de M. [B]. Sur le refus du poste de reclassement : Il résulte de l'article L1226-14 du code du travail que le salarié a droit, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, à une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, doublée par rapporte à l'indemnité légale, sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui est proposé est abusif. M. [B] a refusé le poste de reclassement proposé par la société Ecole Française de Forage, poste d'agent administratif, conforme aux préconisations du travail. Il est exact que la société Ecole Française de Forage est une structure de petite taille (moins de 11 salariés), que les parties ont échangé sur le reclassement en mai et juin 2018, et que, malgré la confirmation par le médecin du travail de la conformité du poste de reclassement aux préconisations médicales et le maintien de la rémunération du salarié, celui-ci a refusé le poste de reclassement. Pour autant, ce refus ne saurait être considéré comme abusif comme l'ont fait les premiers juges, dans la mesure où le poste de reclassement proposé emportait modification du contrat de travail. En effet, il est constant que M. [B] était en dernier lieu chef d'équipe affecté aux services généraux, qu'il a fait l'ensemble de sa carrière dans le domaine technique du forage, et qu'il n'a jamais occupé de poste administratif ; la liste des tâches communiquées à M. [B] le 30 mai 2018 au sujet du poste de reclassement montre que la substance même de l'activité du salarié était modifiée au regard du poste occupé avant la déclaration d'inaptitude, même si sa rémunération était maintenue. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. M. [B] avait acquis 29 ans et 3 mois d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 3152,01 € bruts, l'indemnité légale de licenciement s'élève donc à la somme de 28 105,54 €, et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail s'élève à 56 210,83 €. M. [B] a déjà perçu la somme de 46 492,22 € à titre d'indemnité de licenciement, de sorte que la société Ecole Française de Forage reste lui devoir 9718,61 €. Il est également dû à M. [B] la somme de 6302,02 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, en revanche cette somme de nature indemnitaire ne génère pas droit à congés payés, la demande présentée à ce titre sera rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : La société Ecole Française de Forage, succombante en partie, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [B] la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et en ce qu'il a condamné la SASU Ecole Française de Forage à payer à M. [B] la somme de 7 565 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de juin 2018 à juillet 2020, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la SASU Ecole Française de Forage à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : * 9718,63 € à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, * 6302,02 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, * 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SASU Ecole Française de Forage aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-4 du code du travail que lorsquearticle L1226-10 du code du travail quearticle L1226-14 du code du travail que le salarié a darticle L. 233-16 du code de commerce.article L1226-14 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d56823e6dd0f8bf81f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel