Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d56823e6dd0f8bf81f5
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 6 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°203/2023 N° RG 21/04506 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOX2 AB/AR Décision déférée du 05 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01985) GUERIN P. [P] [H] C/ S.A.R.L. LE 16ÈME INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me PAILLIER Me FORGET CCC POLE EMPLOI CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014767 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.R.L. LE 16ÈME Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS Chez Yves, exploitant un restaurant, exerçait dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu avec la SARL Le 16ème . Au terme dudit contrat le 1er mars 2017, la société à associé unique Chez Yves gérée par M. [L] a racheté les parts de la société à associé unique Le 16ème, également gérée par M. [L], et a poursuivi l'exploitation du restaurant, sous le nom de la SARL Le 16ème. M. [P] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter d'une date discutée entre les parties - 1er septembre 2015 selon le salarié, janvier 2016 selon la SARL Le 16ème - par la SAS Chez Yves et a poursuivi son activité au sein de la SARL Le 16ème en raison du transfert de son contrat de travail. Selon la SARL Le 16ème, M. [H] exerçait les fonctions d'agent d'entretien, et effectuait le ménage de l'établissement après sa fermeture durant 1h30 par jour, tandis que M. [H] soutient avoir été embauché en qualité de responsable de salle à temps plein. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable. Le 9 octobre 2018, une altercation a eu lieu entre M. [H] et M. [L], le gérant. Le 11 octobre 2018, M. [L] a déposé une plainte contre M. [H] pour l'agression dont il se prétendait victime. Par courrier du 18 octobre 2018, la société Le 16ème a mis en demeure M. [H] de justifier de son absence. Par courrier du 30 octobre 2018, M. [H] faisait valoir son droit de retrait s'estimant être victime de l'altercation du 9 octobre 2018. Par requête en date du 6 décembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre du 11 janvier 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, il a adressé un arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 25 février 2019, M. [H] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 8 mars 2019. M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 mars 2019. Par courrier du 5 mars 2019, M. [H] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2019. Il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. Par courrier du 25 mars 2019, M. [H] a été licencié pour faute simple. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé qu'il n'y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [H], - dit et jugé bien fondée la demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à février 2019, - en conséquence, condamné la SARL Le 16ème, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 1 572,23 euros brut d'indemnité au titre de rappel de salaire, * 157,22 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 347,74 euros, - dit n'y avoir à exécution provisoire autre que de droit, - rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, - débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - débouté la société Le 16ème de sa demande reconventionnelle au titre de procédure abusive, - dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Le 16ème aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [H] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de : - juger l'appel de M. [H] recevable, - réformer le jugement entrepris, A titre principal : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la faute commise par l'employeur, - juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la SAS Chez Yves aux droits de laquelle intervient désormais la société Le 16ème au paiement des sommes suivantes : * 2 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 370 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail : - juger le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence : - condamner la société Chez Yves aux droits de laquelle intervient désormais la société Le 16ème au paiement des sommes suivantes : * 61 200 euros de rappel de salaire sur la période courant de décembre 2015 à décembre 2018, * 6 120 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 24 000 euros à titre de rappel de salaire calculé de décembre 2018 à décembre 2019, à parfaire, * 2 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à parfaire jusqu'au jour de la décision à intervenir, * 12 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déciderait de ne pas réformer le jugement entrepris : - confirmer le jugement en date du 5 octobre 2021 en ce qu'il a jugé bien fondée la demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à février 2019 et, en conséquence, a condamné la société Le 16ème, venant aux droits de la société Chez Yves, à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 1 572,23 euros bruts à titre de rappel de salaires, * 157,22 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires. En tout état de cause : - débouter la société Chez Yves aux droits de laquelle vient la société Le 16ème , de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Le 16ème demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 en ce qu'il a : * dit et jugé qu'il n'y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[P] [H], * dit et jugé bien fondée la demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à février 2019. En conséquence : - condamner la SARL Le 16ème, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 1 572,23 euros brut d'indemnité au titre de rappel de salaire, * 157,22 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire, * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 347,74 euros, * dit n'y avoir à exécution autre que de droit, * débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - réformer le jugement rendu le 5 octobre 2021 en ce qu'il a : * rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, * débouté la société Le 16ème de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Le 16ème aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Et statuant de nouveau : - fixer à la date du 11 avril 2020 la date à laquelle les créances salariales produisent intérêt au taux légal, - condamner M. [H] pour procédure abusive à la somme de 1 500 euros, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale. En tout état de cause : - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale pour la procédure d'appel ainsi qu'au entiers dépens. MOTIFS : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux motifs : -que l'employeur ne lui aurait jamais réglé l'intégralité du salarie convenu, ne lui réglant que 300 € en espèces, -que le gérant a exercé des violences envers le salarié le 9 octobre 2018, justifiant que M. [H] fasse usage de son droit de retrait. Il affirme que le gérant M. [L] l'a menacé de mort en exhibant un couteau de cuisine, afin d'obtenir son départ de l'entreprise ; M. [H] a déposé plainte le 10 octobre 2018, lendemain des faits. S'agissant de la qualification du salarié et du salaire payé, M. [H] produit un contrat de travail à effet au 1er septembre 2015 mentionnant des fonctions de chef de salle à temps plein au salaire mensuel de 2000 € ; ce contrat supporte le tampon de la société mais ne comporte pas la signature de l'employeur et ce dernier indique qu'il s'agirait d'un faux contrat de travail, au sujet duquel il justifie avoir déposé plainte le 14 mars 2019 ; le gérant a également déposé plainte le 5 janvier 2019 après s'être aperçu de la disparition du tampon de l'entreprise. La cour ignore la suite donnée à ces plaintes mais note, comme le conseil de prud'hommes, d'importantes incohérences dans le contrat non signé produit par M. [H] : mention du statut ETAM à côté des fonctions de responsable de salle alors que la convention collective ne prévoit pas ce statut, mention de renouvellement de période d'essai incorrecte s'agissant d'un employé et non d'un cadre, rémunération ne correspondant pas à la qualification mentionnée de niveau I mais à un niveau V statut cadre, mention de remboursement de frais et d'une clause de confidentialité non applicable aux fonctions au regard de la convention collective, le conseil de prud'hommes concluant à juste titre qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'employé de restauration et que ce contrat non signé était inopposable à la SARL Le 16ème ayant repris l'activité de la société Chez Yves. M. [H] ne produit par ailleurs aucun élément concret sur la réalité des fonctions qu'il prétend avoir occupées en tant que responsable de salle au sein de l'établissement. Les attestations de M. [F], boucher indiquant avoir vu M. [H] travailler au Bar le 16 sans autre précision, et de M. [X], coiffeur à [Localité 4], indiquant que M. [H] a travaillé au [Adresse 1] de 16h à 21h sont inopérantes à faire la démonstration des fonctions occupées. M. [H] produit par ailleurs des bulletins de paie, au sujet desquels M. [L] a également déposé plainte pour faux et usage de faux. Ces bulletins de paie sont édités à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2018 à l'en-tête de la SAS Chez Yves et sur l'ancienne trame de ses bulletins de paie, alors même que le contrat de travail a été transféré à la SARL Le 16ème à compter de mars 2017 et que cette dernière utilise une trame différente. Ces bulletins mentionnent de manière incohérente le statut d'ETAM, non applicable aux fonctions de responsable de salle. Surtout, ils viennent en parfaite contradiction avec les éléments produits par la SARL Le 16ème. Celle-ci verse aux débats les bulletins de salaire de M. [H] établis à compter de mars 2017 au statut employé niveau I à temps partiel, pour 34,67h par mois, à l'en-tête de la société le 16ème ce qui est en cohérence avec la chronologie de l'exploitation du restaurant. Il est également produit l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Le 16ème, indiquant établir les bulletins de paie de M. [H] et déclarer ses salaires pour 34,67h mensuelles. M. [T], ancien cuisinier et serveur au sein de l'établissement, atteste que M. [H] avait pour fonctions de faire le ménage à la fermeture de l'établissement. Par ailleurs, M. [H] ne fournit aucune explication sur le fait qu'il aurait, comme il le soutient, travaillé en qualité de responsable de salle pour un salaire convenu de 2000 € par mois sans jamais réclamer son salaire en deux ans d'activité, se contentant de 300 € en espèces comme il l'affirme. Il déclare lui-même devant les services de police, lors de son dépôt de plainte du 10 octobre 2018, qu'il est employé polyvalent, et non responsable de salle. Enfin, la SARL Le 16ème admet que la Société Chez Yves aux droits desquels elle vient n'a pas formalisé de contrat écrit concernant le travail à temps partiel de M. [H], mais ce dernier ne sollicite nullement une requalification à temps plein de ce contrat à temps partiel. Dans ces conditions, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, qu'il n'existe aucun manquement de l'employeur quant à l'exécution du contrat de travail et au paiement du salaire. S'agissant de l'altercation du 9 octobre 2018 dont M. [H] impute la responsabilité au gérant M. [L], en décrivant des menaces avec arme, la SARL Le 16ème explique que M. [L] a découvert des vols commis par le salarié et les lui a reprochés, et que ce dernier l'a alors agressé, raison pour laquelle il a déposé plainte le 11 octobre 2018 ; elle ajoute que le salarié a alors abandonné son poste, et a été licencié pour ces faits. La SARL Le 16ème produit les attestations de quatre clients indiquant avoir assisté à l'altercation, précisant que M. [L] ne détenait aucun couteau et que c'est M. [H] qui avait agressé le gérant. Le salarié, dans son dépôt de plainte, a indiqué qu'un autre salarié était présent, M. [T], lequel atteste pourtant du contraire, et M. [H] n'a mentionné aucunement la présence de clients ce jour-là, alors que quatre d'entre eux attestent de manière concordante et circonstanciée avoir assisté aux faits. M. [H] ne produit aucun élément permettant d'imputer une agression à son gérant. Il ne produit pas davantage d'élément sur la suite donnée à sa plainte pénale déposée contre M. [L]. En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, et de ses demandes en paiement y afférentes. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire sur la base de 1700 € par mois sur la période de décembre 2015 à décembre 2018, fondée sur les éléments que la cour a jugés non probants. Sur le licenciement : Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [H] a été licencié pour motif disciplinaire par courrier du 25 mars 2019 rédigé ainsi : 'Monsieur, Vous êtes absent de votre poste depuis le 10 octobre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, vous avez été mis en demeure de justifier de votre absence. Par courrier daté du 30 octobre 2018, mais posté le 12 novembre 2018, vous avez répondu que vous exerciez votre droit de retrait en raison d'un danger auquel vous auriez été exposé et avez joint une plainte déposée le 10 octobre 2018 au commissariat de [Localité 2] dans laquelle vous prétendez que je vous aurais menacé de mort le 9 octobre ainsi que le 10 octobre 2018. Ainsi que je vous l'ai indiqué, je m'inscris totalement en faux à l'encontre de ces faits. C'est vous qui avez tenté de m'agresser physiquement le 9 octobre 2018 après que je vous ai fait remarquer que de la marchandise disparaissait et que cela n'était plus possible de poursuivre la relation de travail ensemble. Vous avez tenté de me frapper, devant les clients de la brasserie. Ce sont d'ailleurs ces mêmes clients qui se sont interposés pour me protéger. J'ai également déposé plainte contre vous pour ces faits (PV n°2018/056105). Compte tenu des problèmes de santé que j'ai rencontré, je n'ai pas pu vous convoquer à un entretien préalable dans les jours qui ont suivi et sanctionner un tel comportement. Le 11 janvier 2019, je vous ai adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une convocation à un entretien préalable le 24 janvier 2019 à 10 heures. Le 24 janvier 2019, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable et m'avez adressé un arrêt maladie établi le 23 janvier 2019. J'ai décidé de vous convoquer à un nouvel entretien pour respecter vos horaires de sorties autorisées. Or, j'ai été hospitalisé, en urgence, ce même 24 janvier 2019 et amputé de l'orteil puis placé en arrêt de travail. A ma reprise, le 4 mars 2019, je vous ai donc convoqué à un nouvel entretien préalable, pour le 18 mars 2019 à 17 heures. Vous ne vous êtes pas présenté et m'avez fait parvenir un nouvel arrêt de travail du 1er mars au 29 mars 2019. Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier en raison de vos absences injustifiées et de votre comportement déloyal. Vous êtes absent depuis le 10 octobre 2018 de manière injustifiée : - Le 12 novembre 2018, en réponse à la mise en demeure que je vous ai adressée le 18 octobre, vous avez finalement argué d'un droit de retrait en m'imputant des menaces commises sur votre personne, faits que je conteste formellement et pour lesquels j'ai déposé plainte puisque c'est vous-même qui avez exercé des menaces à mon encontre et tenté de me violenter devant les clients de la brasserie. J'ai initié une procédure et vous ai adressé une convocation à un entretien préalable le 24 janvier 2019. Vous m'avez alors fait parvenir, pour la première fois, un arrêt maladie opportunément établi le 23 janvier 2019 et allant jusqu'au 5 février 2019. - A cette date vous n'avez ni repris le travail ni justifié d'un nouvel arrêt maladie. Je vous ai adressé une nouvelle convocation pour le 18 mars 2019 à 17 heures. Cette nouvelle convocation a déclenché l'envoi d'un nouvel arrêt maladie établi le 1er mars et se terminant le 29 mars 2019. Une telle situation ne peut pas perdurer. Je vous notifie donc votre licenciement pour absences injustifiées : - du 10 octobre 2018 au 22 janvier 2019, - et du 6 février au 28 février 2019 Par ailleurs, dans le cadre de la procédure pour résiliation judiciaire que vous avez initié devant le conseil de prud'hommes de Toulouse au mois de décembre 2018, vous avez produit de faux documents au soutien de vos demandes indemnitaires. En effet, lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, le 17 janvier 2019, j'ai pu constater que vous aviez versé des bulletins de paie falsifiés, mentionnant un salaire erroné et un nombre d'heures de travail mensonger, ainsi qu'un faux contrat de travail. De tels faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale de faux voire même de tentative d'escroquerie au jugement. J'ai d'ailleurs déposé plainte pour ces faits au commissariat central de [Localité 2] (PV n°2019/015083). Je vous informe que vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débute le 27 mars 2019 (date présumée de première présentation de cette lettre) et qui se terminera le 27 mai 2019, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera d'être versé sur cette période. A l'expiration de votre contrat de travail, il vous sera adressé par courrier, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. Conformément à l'article L1235-2 du code du travail, je vous précise encore que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous aurons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées'. M. [H] a donc été licencié pour comportement déloyal et absences injustifiées. Il ne discute pas avoir quitté son poste le 10 octobre 2018, invoquant un droit de retrait. Or la SARL Le 16ème établit que ce droit de retrait a été exercé de manière totalement injustifiée, à la suite d'une altercation dans laquelle M. [H] a joué le rôle d'agresseur et non de victime. Les faits d'absences injustifiées visés à la lettre de licenciement sont donc parfaitement caractérisés, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Ils justifient à eux seuls le licenciement intervenu, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la déloyauté reprochée au salarié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes afférentes au licenciement. Sur la demande de rappels de salaires : M. [H] sollicite un rappel de salaire de 1700 € par mois sur la période de décembre 2015 à décembre 2018, demande écartée par la présente cour dans le cadre de l'examen de la demande de résiliation judiciaire. M. [H] demande également un rappel de salaire à compter d'octobre 2018, jusqu'à la date de la présente décision. Or, non seulement M. [H] a été licencié en mars 2019 ce qui ne lui permet pas de réclamer des salaires au delà de cette date et jusqu'à la présente décision, mais il a été retenu que le salarié était absent de manière injustifiée à compter du 10 octobre 2018 au 22 janvier 2019, et du 6 février au 28 février 2019. La demande ne peut donc qu'être rejetée, par confirmation du jugement déféré. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] un rappel de salaire de 1572,23 euros brut outre 157,22 euros brut au titre des congés payés y afférents, correspondant à un rappel dû durant l'arrêt maladie du salarié, non contesté en cause d'appel par l'employeur. Sur le travail dissimulé : A défaut pour M. [H] d'établir toute dissimulation, la demande d'indemnité forfaitaire qu'il présente à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement déféré. Sur la demande indemnitaire de la SARL Le 16ème pour procédure abusive : La SARL Le 16ème sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que celui-ci a produit de faux documents pour obtenir des sommes indues de la part de son employeur. Néanmoins, la cour a confirmé le jugement ayant fait droit à une partie des demandes du salarié, de sorte que le caractère abusif de la procédure ne peut être retenu. Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur le point de départ des intérêts moratoires : En application de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Par ailleurs, il résulte de l'article R. 1452-5 du code du travail que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation vaut citation en justice, ce dont il se déduit que la convocation est équivalente à une sommation de payer, dans la mesure où ce n'est qu'à la date de réception de cette convocation que le défendeur est informé des chefs de demandes. Enfin, le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues. Il résulte de ces texte que, comme le soutient la SARL Le 16ème, les créances salariales au paiement desquelles elle a été condamnée ne peuvent porter intérêt à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, car à cette date certaines de ces sommes n'étaient pas exigibles. La cour constate en effet qu'une partie des rappels de salaire alloués porte sur une période postérieure à la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation : le rappel de salaire concerne la période d'octobre 2018 à mars 2019 alors que la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation a été réceptionnée par l'employeur le 11 décembre 2018. Ainsi, les rappels de salaire des mois d'octobre et novembre 2018 (soit la somme de 647,23 € outre 64,72 € de congés payés) étaient échus au 11 décembre 2018 et portent intérêts à compter de cette date, en revanche les rappels de salaire postérieurs (925 € outre 92,50 € de congés payés) ne peuvent porter intérêts qu'à compter de la demande formulée par M. [H] devant le conseil de prud'hommes dans ses conclusions du 29 novembre 2019, peu important que la SARL Le 16ème ait calculé plus justement le montant des rappels de salaire dus dans ses conclusions du 11 avril 2020. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens. Sur le surplus des demandes : M. [H] échouant en son appel, sera condamné à en supporter les dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et à payer à la SARL Le 16ème la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, excepté sur le point de départ des intérêts moratoires portant sur les créances salariales de M. [H], L'infirme sur ce point, Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant : Dit que les rappels de salaire et de congés payés auxquels a été condamnée la SARL Le 16ème pour les sommes respectives de 1572,23 € bruts et 157,22 € bruts porteront intérêts au taux légal à compter des dates suivantes : -le 11 décembre 2018 pour les sommes de 647,23 € bruts de rappel de salaire outre 64,72 € bruts de congés payés y afférents, -le 29 novembre 2019 pour les sommes de 925 € bruts de rappel de salaire outre 92,50€ bruts de congés payés y afférents, Condamne M. [H] à payer à la SARL Le 16ème la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure pénale pour la particle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d56823e6dd0f8bf81f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel