Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d56823e6dd0f8bf81f9
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 929 820 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°201 /2023 N° RG 21/04557 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5A CB/AR Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00207) COSTE [N] [I] C/ S.A.R.L. LAGHOUAT EXPRESS CONFIRMATION Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me BELLINZONA Me VAYSSE-AXISA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. LAGHOUAT EXPRESS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 28 octobre 2017 par la SARL Laghouat Express en qualité de chauffeur-livreur, statut ouvrier. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. À compter du 7 janvier 2019, Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé plusieurs fois jusqu'au 25 avril 2019. Par courrier du 18 avril 2019, Mme [I] a fait une demande de rupture conventionnelle. Le 3 mai 2019, la société Laghouat Express y répondait favorablement, sous réserve que la salariée ne soit pas déclarée inapte par les services de médecine du travail. Le 13 mai 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste et renseignait la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon lettre du 22 mai 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juin 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 12 juin 2019. Le 18 novembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir diverses sommes. Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil a : - déclaré valable le licenciement pour inaptitude non professionnel. En conséquence : - débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Laghouat Express de la demande d'indemnité reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamné Mme [I] [N] aux dépens de l'instance. Le 12 novembre 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau: - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Laghouat Express à régler à Mme [I] les sommes suivantes : - 3 099,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,94 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 9 298,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 211,33 euros bruts à titre de congés payés, - 2 203,82 euros nets à titre d'indemnités de repas, - rappel d'heures supplémentaires ' mémoire, - 9 298,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que son inaptitude est la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'exécution, elle invoque des congés forcés et soutient ne pas avoir été remplie de ses droits du chef des indemnités de repas. Elle se prévaut d'heures supplémentaires non rémunérées et d'un travail dissimulé. Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Laghouat Express demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - juger irrecevables les pièces adverses n 25-1 et 27-1 pour défaut de communication à l'intimée et irrespect du principe du contradictoire, - juger irrecevable la demande de Mme [I] consistant à écarter les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail au moyen d'un contrôle de conventionnalité pour ne pas avoir été reprise dans le dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie, - juger irrecevable la demande de Mme [I] consistant à voir condamner la société Laghouat Express à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement d'un comportement déloyal à défaut de ne pas avoir été reprise dans le dispositif de l'appelante mais encore d'être une demande nouvelle au stade de l'appel, - confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la société Laghouat Express de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement dont appel quant à la demande de condamner Mme [I] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, statuant à nouveau : - condamner Mme [I] à payer à la société Laghouat Express la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, - écarter des débats les attestations produites par Mme [I], - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement dont appel et considérait le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse : - limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit 1 549,70 euros brut. En tout état de cause : - condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Laghouat Express la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle conteste tout manquement à l'origine de l'inaptitude et soutient que le licenciement est justifié. Elle considère que la date des congés correspondait à une demande de la salariée. Elle s'explique sur les indemnités repas. Elle fait valoir qu'il n'est donné aucun élément au titre des heures supplémentaires. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir soulevées, Dans le dispositif de ses écritures, l'intimée sollicite l'irrecevabilité des pièces 25-1 et 27-1 de l'appelante. Toutefois dans les motifs, elle s'explique, non pas sur une absence de communication de ces pièces, mais sur la pièce 27-3 de son adversaire pour soutenir qu'elle ne lui a pas été communiquée. Or, il ne s'agissait pas d'une pièce soumise à production entre les parties mais d'un élément de la procédure sous la forme d'une sommation de communiquer, figurant comme telle au RPVA, et à laquelle l'intimée a d'ailleurs répondu par la communication de feuilles de route, soit l'objet de la sommation. Il n'y a donc pas lieu de déclarer les pièces irrecevables. L'intimée conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir écarter le barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de reprise dans le dispositif des écritures. La question tient donc davantage à la saisine de la cour qu'à une fin de non-recevoir. En outre, la demande dont la cour est saisie consiste en une prétention indemnitaire pour la somme de 9 298,20 euros. Elle est bien reprise au dispositif. La question du barème et de son application constitue non pas une demande mais un moyen au soutien de la prétention indemnitaire. Il n'y avait donc pas lieu de reprendre à ce titre une mention au dispositif des écritures. Il n'y a pas davantage lieu à irrecevabilité. En revanche, la cour n'est pas saisie au titre des heures supplémentaires. La prétention figurant aux dispositif pour un rappel de salaire n'est pas chiffrée et ne figure que pour mémoire ce qui ne peut permettre de statuer. Quant à la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire à hauteur de 2 000 euros, elle n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de l'appelante. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'apprécier son caractère de nouveauté en cause d'appel, la cour ne peut, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que constater qu'elle n'a pas à statuer sur cette demande, sans qu'il y ait lieu de la déclarer irrecevable. Sur le fond, À titre principal, la salariée soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude médicalement constatée. Elle invoque des pressions, un mauvais état des véhicules de livraison, le fait de lui avoir imposé des dates de congés et un non-paiement des heures supplémentaires. S'agissant des heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune demande. En effet, celle-ci n'est portée que pour mémoire au dispositif des écritures ce qui ne constitue pas une prétention chiffrée ainsi que rappelé ci-dessus. Au surplus alors que la salariée ne proposait aucun décompte même sommaire des heures qu'elle revendiquait, elle se contentait de soutenir que les heures ne pouvaient être établies que par la production par l'employeur des feuilles de route. Celles-ci ont été produites par l'employeur et ont donné lieu à un report de l'ordonnance de clôture pour permettre à la salariée de s'expliquer sur ce point. Elle n'en a tiré aucune conséquence et la cour constate que contrairement à ses affirmations, il n'en résulte aucune fin de travail tardive puisque la salariée quittait son poste entre 15h30 et 17h30 et non après 19h comme mentionné dans les attestations de ses proches. Quant aux conditions de travail, la salariée n'apporte pas d'élément permettant de caractériser objectivement un manquement de l'employeur à ses obligations. Le courrier dont elle soutient qu'il a été adressé à la Direccte n'est accompagné d'aucun justificatif d'envoi et ne contient que des affirmations qui seraient celles de certains salariés. Aucun élément ne vient les corroborer de façon objective alors que les attestations produites sont particulièrement générales. Celles de Mme [V], qui au demeurant doivent être envisagées avec grande circonspection puisqu'elle a initié un litige similaire et que les deux salariées se sont mutuellement établi des attestations, remettent en cause les feuilles de route dont précisément Mme [I] demandait la communication. Celles de Mme [Z] sont particulièrement générales, non circonstanciée pour la première et établie dans des termes très similaires à celles de Mme [V] pour la seconde. Les attestations de son entourage ne peuvent établir ses horaires de travail, pouvant être différents de l'heure à laquelle elle rentrait à son domicile, ni l'état d'entretien du matériel. Quant aux congés, la salariée soutient que l'employeur lui aurait imposé des congés début janvier 2019 sans délai de prévenance. L'employeur produit une attestation du chef d'équipe d'où il résulte que ceci procédait d'une demande de la salariée. Il est exact qu'une telle attestation, au regard du lien de subordination, doit être envisagée avec circonspection. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle est corroborée par le courrier adressé le 15 janvier 2019 par Mme [I] à son employeur où elle faisait état de certaines contestations mais sans aucunement critiquer la date de ses congés ou le délai de prévenance invoquant uniquement la fin de ses vacances au 7 janvier 2019. Aucun rappel de salaire n'est donc dû à ce titre. Quant à la modification de ses conditions de travail, aucun élément autre que l'affirmation de la salariée d'une mutation sur une tournée à [Localité 4] n'est produit, étant observé que le contrat de travail visait la Haute Garonne comme lieu de travail. En toute hypothèse aucune prestation n'est intervenue sur cette tournée, dont la modification n'est pas davantage établie, puisque c'est à ce moment que la salariée a été placée en arrêt de travail. Pour le surplus, Mme [I] ne justifie pas d'un lien entre son inaptitude et la relation de travail. Le seul élément médical qu'elle produit est son dossier issu de la médecine du travail. Ses seules affirmations auprès du médecin du travail ne sauraient être suffisantes alors qu'elles ne sont pas confortées par d'autres éléments. Cela est d'autant plus le cas que l'employeur justifie qu'il existait un différend, qui ne lui était pas imputable, et qui pouvait influer sur la situation de Mme [I]. En effet, il est produit une déclaration d'accident du travail d'où il résulte qu'un collègue de Mme [I] a reçu un coup, pour lequel il a porté plainte, porté selon lui par le compagnon de Mme [I] aux temps et lieu de travail étant précisé que le compagnon de la salariée était étranger à l'entreprise. Or, ceci est tout à fait concomitant à la dégradation de la relation de travail. Ainsi, l'inaptitude médicalement constatée ne peut être imputée à l'employeur lequel pouvait s'en prévaloir et était dispensé d'une recherche de reclassement au regard des mentions de l'avis d'inaptitude. Mme [I] ne pouvait qu'être déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités repas, Mme [I] sollicite également la somme de 2 203,82 euros au titre des indemnités repas. Elle invoque l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective portant sur les frais de déplacement. Cette indemnité est due lorsqu'un salarié effectuant un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15. Cependant, la salariée ne se trouvait pas dans les conditions prévues par le protocole. En effet, alors que l'employeur lui oppose l'existence d'une coupure d'une heure entre 13 h et 14 h telle que figurant dans l'horaire de service, elle ne le conteste pas. Elle s'explique en réalité sur les modalités de cette pause en faisant valoir qu'elle pouvait se dérouler en région toulousaine de sorte qu'elle ne pouvait retourner à son domicile. La question du domicile est ici insuffisante puisque l'article 3 du protocole vise le repas pris hors du lieu de travail, étant rappelé qu'il existait une salle prévue à cet effet sur le lieu de travail. Il existe en outre une contradiction dans l'argumentation de la salariée qui indique également en première page de ses écritures qu'elle travaillait exclusivement en Tarn et Garonne. Il n'y a donc pas lieu à l'indemnité repas de l'article 3 du protocole de sorte que la salariée a été remplie de ses droits par le paiement de l'indemnité correspondant au barème URSSAF. Aucun élément ne permet de caractériser une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié de sorte que cette demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [I] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Rejette les fins de non-recevoir, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 novembre 2021, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile. Partie particle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1235-3 du code du travail au moyen d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d56823e6dd0f8bf81f9
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