Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d57823e6dd0f8bf81ff
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°198/2023 N° RG 21/04602 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPDF CB/AR Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00207) BARAT H [H] [L] C/ S.A.S. GSF ATLANTIS CONFIRMATION Grosse délivrée le 21 4 23 à Me Nicolas BEZOMBES Me Nicolas MATHE CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. GSF ATLANTIS prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent du 2 septembre 2016 par la SAS GSF Atlantis en qualité d'agent de service. Le 14 octobre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société GSF Atlantis emploie plus de 11 salariés. À compter du 12 novembre 2018, Mme [L] était affectée au chantier de la société Dedienne Aerospace. Le 14 décembre 2018, la société GSF Atlantis notifiait à la salariée un avertissement pour des négligences dans la qualité de ses prestations. Par courrier du 20 décembre 2018, Mme [L] a sollicité l'annulation de cet avertissement. Le 24 décembre 2018, la société GSF Atlantis notifiait à la salariée un second avertissement. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 au 25 janvier 2019. Selon lettre du 23 janvier 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2019. Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 11 février 2019. Le 10 février 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en requalification de la relation de travail en temps plein. Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil a : - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié, - débouté Mme [L] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, - dit que la requalification à temps plein du contrat de travail de Mme [L] est justifiée à compter du 12 novembre 2018, - condamné en conséquence la SAS GSF Atlantis à payer à Mme [L] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - 435,23 euros brut au titre du mois de novembre 2018, - 306 euros brut titre du mois de décembre 2018, - 166,85 euros brut titre du mois de janvier 2019, soit la somme totale de 908,08 euros brut, à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 90,80 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonné à la société GSF Atlantis de remettre à Mme [L] une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire complémentaire mentionnant les rappels de salaires du 1er novembre 2018 au 21 janvier 2019, conformément aux dispositions de la présente décision, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GSF Atlantis aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 547,03 euros bruts. Le 17 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 25 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de : Réformant les chefs de jugement expressément dévolus à la cour, par l'appel formé le 17 novembre 2021 et rejetant l'appel incident de l'intimée. Et statuant à nouveau : - dire et juger qu'en faisant effectuer plus de 151,67 heures de travail à Mme [L] en janvier 2017, la SAS GSF Atlantis encourt la requalification à temps complet de la relation contractuelle depuis cette date, - dire et juger qu'en recourant à de multiples avenants faisant varier la durée du travail de son contrat de travail à temps partiel, qui plus est sans respecter les délais de prévenance, la société GSF Atlantis n'a pas permis à Mme [L] de prévoir à quel rythme elle devrait travailler, lui imposant de se tenir à la disposition de son employeur, - requalifier en conséquence la relation travail à temps complet à compter du mois de janvier 2017, avec toutes conséquences attachées, - juger que Mme [L] n'a pas commis de faute et encore moins de faute grave, - juger qu'à tout le moins le doute devant profiter au salarié, le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que ce licenciement a été entouré de circonstances particulièrement brutales et vexatoires qui ont causé un préjudice moral à la salariée qu'il convient de réparer de manière distincte de la réparation propre à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence : - condamner la société GSF Atlantis à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 3 018,68 euros brut à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à janvier 2019 inclus, - 301,86 euros brut au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros nets de toute taxes, impôt ou charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets de toute taxes, impôt ou charges sociales à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné la rupture de la relation contractuelle, - 1 122,23 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 714,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 371,49 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 268,99 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, - 126,89 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société GSF Atlantis à délivrer à Mme [L] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatifs, conformément à la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société GSF Atlantis à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, - condamner la société GSF Atlantis à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les dépens. Elle soutient qu'au regard de la variation de ses horaires, il y a lieu à requalification du contrat en temps plein à compter de janvier 2017. Elle en déduit des rappels de salaire. Elle conteste toute faute grave et tout motif réel et sérieux de licenciement. Dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société GSF Atlantis demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées : - confirmer le jugement du 7 octobre 2021 sauf en ce qu'il a : - dit que la requalification à temps plein du contrat de travail de Mme [L] était justifiée à compter du 12 novembre 2018, - condamné la SAS GSF Atlantis à payer à Mme [L] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - 435,23 euros brut au titre du mois de novembre 2018, - 306 euros brut au titre du mois de décembre 2018, - 166,85 euros brut au titre du mois de janvier 2018, - 90,80 euros au titre des congés payés, - condamné la société GSF Atlantis aux dépens, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 547,03 euros brut. En conséquence : - débouter Mme [L] de l'ensemble ses demandes, - la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle conteste toute requalification à temps plein et se prévaut d'avenant modifiant la durée du travail. Elle soutient que la faute grave est établie. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification, Le conseil a considéré que l'avenant du 12 novembre 2018, portant la relation de travail de temps complet à temps partiel pour 67,17 heures mensuelles, était privé d'effet pour ne pas avoir été signé de sorte qu'il y avait lieu à requalification de la relation de travail à temps plein pour la période postérieure. Il a écarté les autres moyens de requalification. La cour ne saurait retenir ce motif puisque si l'avenant du 12 novembre 2018 produit par la salariée n'est certes pas signé par elle, l'employeur produit bien un avenant signé des deux parties. En revanche, il convient de rappeler que le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par un écrit comprenant les mentions prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail. Il en résulte notamment que l'avenant tel que prévu par l'article L. 3123-22 doit mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà du contrat. Or, il apparaît que les avenants au contrat de travail qui modifiaient la durée du temps de travail ne comprenaient pas cette mention relative aux compléments d'heures. Seule était apportée la mention relative à la répartition mensuelle du temps de travail dont la portée est différente. Si l'employeur soutient que néanmoins la salariée a signé tous les avenants, il n'en demeure pas moins que la carence est établie. En outre, il apparaît que contrairement aux affirmations de l'employeur cette succession d'avenants ne mettait pas en mesure, lorsqu'ils étaient à temps partiel, la salariée d'occuper un emploi complémentaire. Plus précisément, si le premier avenant (26 décembre 2016) correspondait aux prévisions de la convention collective en ce qu'il augmentait le temps de travail de la salariée pour le motif de remplacement d'une salariée absente et si l'avenant du 7 janvier 2017 ne constituait qu'une modification de la répartition des heures sans augmentation ou diminution du temps de travail, le temps de travail a été porté à 145,17heures dès le 16 janvier 2017. Or, le bulletin de paie de janvier 2017 fait ressortir non pas un horaire mensuel pouvant correspondre à 15 jours de travail pour 110,5 h mensuelles puis 15 jours de travail pour 145,17 heures mensuelles mais 160,67 heures, ce qui excède un temps plein. La cour note encore en septembre 2017 des heures dites complémentaires mais ayant pour objet de porter le temps de travail au-delà d'un temps complet. Ceci entrait en contradiction avec les dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail. Il y a donc bien lieu à requalification de la relation de travail en temps complet pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2018, date d'effet de l'avenant à temps complet. Quant à la réduction du temps de travail consécutive à l'avenant du 12 novembre 2018, la cour observe tout d'abord que formellement l'intimée ne conclut pas de ce chef à l'infirmation. En outre, la cour observe qu'il s'agissait pour l'employeur très manifestement de tirer les conséquences de ce qui relevait de la perte d'un marché, obéissant à d'autres dispositions conventionnelles. Ainsi il y a bien lieu à requalification de la relation de travail mais dès le 1er janvier 2017 et à rappel de salaire pour une somme, non spécialement contestée, de 3 018,68 euros outre 301,86 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Sur le licenciement, La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Mme [L] a été licenciée dans les termes suivants : Le 22 janvier 2019, M. [P], votre inspecteur GSF, a reçu de votre part un « sms » au terme duquel vous l'informer (sic) de votre arrêt maladie en lui précisant que vous aviez trouvé une remplaçante qui était intervenue le matin même sur le site. Celle-ci a donc travaillé sans avoir suivi aucune formation à la sécurité et sans être déclarée auprès des services de l'URSSAF. Or, conformément à l'article I - Hygiène et sécurité de notre règlement intérieur en vigueur « II est expressément spécifié qu'aucune personne extérieure à l'équipe dévolue au lieu de travail ne peut y être introduite sauf autorisation expresse ». Vous avez donc délibérément enfreint notre règlement intérieur. Aussi, vous avez fait courir un risque pénal à notre société. Un tel comportement est totalement illégal et inacceptable. Celui-ci porte atteinte à l'image de marque de notre entreprise. De tels agissements sont constitutifs d'une faute grave et rendent votre maintien dans notre entreprise impossible. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet à la date d'envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 23 février 2019 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Le débat qui oppose les parties tient à la question de savoir si Mme [L], suite à son arrêt de travail pour maladie, a avisé son supérieur en lui proposant une personne pour la remplacer où si elle a fait intervenir cette personne directement mettant ainsi l'employeur devant le fait accompli. Or, contrairement aux affirmations de la salariée l'employeur satisfait bien à la charge probatoire qui est la sienne sans qu'il subsiste de doute pouvant lui profiter. Tout d'abord, l'employeur produit le sms qui lui a été adressé par la salariée pour l'informer de son arrêt de travail. Si Mme [L] se prévaut d'une information antérieure aucun élément ne vient l'établir. Ce sms a été envoyé à 16h39. Mme [L] y indiquait avoir contacté une personne pour la remplacer à partir d'aujourd'hui. Or, les horaires de Mme [L] étaient fixés entre 9h et 13h de sorte qu'à l'heure d'envoi du message, la prestation de travail devait déjà être exécutée. Tel était encore le cas si on retient les horaires figurant sur le contrat conclu avec cette remplaçante, soit 11h 15h. La teneur du message ne peut relever d'une simple maladresse de rédaction. En effet, il est certain qu'un contrat a été signé entre l'employeur et la salariée désignée par Mme [L] et ce pour un motif de remplacement. Mais, alors que la version proposée par la salariée supposerait un motif de remplacement pour maladie tel n'est absolument pas le cas. Au contraire, le motif visé est expressément celui de la mise à pied de Mme [L]. La confrontation de ce motif et de l'heure du message adressé par Mme [L] démontre que le contrat signé avec sa remplaçante, à un horaire compatible avec la prestation effectuée, constituait une régularisation pour des motifs de sécurité juridique mais que la salariée avait bien fait intervenir une personne extérieure à l'entreprise, sans accord de l'employeur et sans qu'il ait eu matériellement le temps de procéder à sa prise en charge administrative et social. Ceci constitue bien une faute de Mme [L] dont l'employeur rapporte la preuve. Quant à son degré de gravité, si Mme [L] discute à présent la teneur des avertissements qui lui ont été adressés, elle n'en sollicite pas la nullité. Il est donc acquis qu'elle avait été préalablement destinataire de deux avertissements courant décembre 2018 soit très peu de temps avant les faits. Dans de telles conditions le manquement de la salariée, qui exposait l'employeur à un risque certain, était bien constitutif d'une faute grave comme ne permettant pas son maintien dans l'entreprise. Il n'est par ailleurs caractérisé aucune circonstance brutale ou vexatoire entourant la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture. L'appel comme l'action étaient partiellement bien fondés. Le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens et la société GSF Atlantis condamnée au paiement d'une somme totale de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et statué sur les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie la relation de travail en temps complet à compter du 1er janvier 2017, Condamne la SAS GSF Atlantis à payer à Mme [L] les sommes de : - 3 018,68 euros à titre de rappels de salaire, - 301,86 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la SAS GSF Atlantis aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d57823e6dd0f8bf81ff
Données disponibles
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- Résumé officiel