Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d57823e6dd0f8bf8205
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 4 760 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N° 195/2023 N° RG 21/04653 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPM2 CB/AR Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00704) PUJOL [P] [O] C/ S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST CONFIRMATION Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me Ophélie BENOIT-DAIEF Me NOUILHAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant) et par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 1994 par la SAS Sita Sud-Ouest devenue Suez RV France (ci-après la société Suez). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de plate-forme, statut agent de maîtrise, niveau IV, position 1, coefficient 150. La convention collective applicable est celle des activités du déchet. Selon lettre du 28 août 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2017, puis licencié pour faute grave selon lettre datée du 29 septembre 2017. Le 3 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil a : - débouté la SA Suez RV Sud-Ouest de sa demande de sursis à statuer, - dit et jugé que le licenciement de M. [P] [O] est constitutif d'une faute grave, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] à verser à la société Suez RV Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens. Le 23 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 27 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. A titre principal : - réformer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Toulouse à l'exception de la demande tendant au sursis à statuer, - confirmer le jugement sus visé en ce qu'il a débouté la SAS Suez RV Sud Ouest de sa demande de sursis à statuer. Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Suez RV Sud Ouest au paiement des sommes suivantes : - 5 600 euros à titre d'indemnité de préavis, - 560 euros au titres des congés payés y afférents, - 20 160 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 47 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - requalifier le licenciement de M. [O] en date du 29 septembre 2017 en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, - allouer à M. [O] la somme totale de 26 320 euros au titre des indemnités de préavis, indemnité de licenciement et congés payés. En toute hypothèse : - condamner la société Suez RV Sud Ouest au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Suez RV Sud Ouest aux entiers dépens. Il soutient qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer. Il considère que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Suez demande à la cour de : In limine Litis : - constater la mise en 'uvre régulière de l'action publique du fait de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la société Suez RV Sud Ouest entre les mains du doyen des juges d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits en lien de causalité direct avec ceux visés dans la lettre de licenciement, - constater qu'il existe un lien de causalité direct entre cette procédure pénale et la procédure prud'homale engagée, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ayant autorité de la chose jugée. Très subsidiairement, sur le fond et si par extraordinaire la cour décidait de ne pas surseoir à statuer : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit et juge que le licenciement de M. [O] est constitutif d'une faute grave, - constater, dire et juger que le licenciement de M. [P] [O] repose bien sur une faute grave justifiant son licenciement immédiat et à fortiori sur une cause réelle et sérieuse faisant échec à l'intégralité de ses demandes, - en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner M. [O] à verser à la société Suez RV Sud Ouest une indemnité de 5 000 euros au titre de l'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'il y a lieu à sursis à statuer compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée. Subsidiairement, elle estime que la faute grave est établie. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement a débouté la société Suez de sa demande de sursis à statuer. Si devant la cour l'employeur reprend son argumentation à ce titre, il subsiste que ses conclusions, dans leur dispositif qui seul saisit la cour, ne tendent pas à l'infirmation de ce chef du jugement. Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une prétention aux fins de sursis à statuer. Il s'agit cependant d'une mesure que la juridiction peut prononcer d'office. Il n'y a toutefois pas lieu de le faire en l'espèce. En effet, si la société Suez justifie d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 25 novembre 2019, elle ne donne aucun élément sur les suites qui ont pu y être données au jour où la cour statue, soit plus de trois ans plus tard. En toute hypothèse, l'issue pénale n'est pas de nature à influer sur la question disciplinaire dont la cour est saisie. Sur le fond, la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [O] a été licencié dans les termes suivants : - Tout d'abord, le samedi 19 août 2017 votre présence a été constatée sur site alors même que ce jour n'était pas un jour travaillé pour vous : Au cours de l'entretien, vous avez reconnu être venu sur le site en affirmant que vous veniez pour y jeter des déchets. Vous avez ainsi reconnu les faits et votre présence sur site, alors que, comme vous le savez, il est strictement interdit de pénétrer sur le site en dehors des heures de travail et que les salariés ne sont pas autorisés à jeter leurs déchets personnels sur le site. Vous aviez d'ailleurs déjà fait l'objet d'un rappel pour des faits similaires le 4 avril dernier : à cette occasion, je vous avais déjà signifié que votre présence sur le site n'était pas autorisée en dehors de vos horaires de travail, notamment eu égard aux problématiques de sécurité et aux risques inhérents que vous faites courir à vous-même, au matériel et au site. - Le 24 août 2017, vous avez été surpris sur le site en train de charger des balles de plastiques dans une camionnette orange immatriculée AT 263 BN. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits en précisant être le propriétaire de ce fourgon : vous nous avez indiqué qu'il vous fallait du plastique pour tester le poids de celui-ci afin de le transformer en camping-car ; ce qui ne nous a guère convaincu, sachant qu'il est interdit de charger des biens appartenant à l'entreprise dans un véhicule personnel sans autorisation. La redondance d'un tel comportement nous a amené à nous interroger sur la réalité de vos intentions et les véritables raisons de votre présence en dehors des jours et /ou des horaires de travail. Outre que dans le même temps, nous constatons au sein de l'entreprise, sur l'année 2017, une anomalie dans le suivi des tonnages des matières présentes sur le site de [Localité 4], ces faits nous ont conduits à diligenter une enquête interne pour tenter de déterminer et comprendre la nature de vos agissements. Or, un certain nombre de personnes qui en témoignent se sont alors ouvertes de la réalité de la situation et cette enquête a permis d'établir qu'en réalité vous êtes l'auteur de détournements de matières présentes sur le site de [Localité 4] et ce de manière organisée, récurrente et délibérée, ces faits se produisant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vos agissements sont d'une particulière gravité puisque par ces manoeuvres, vous opérez le détournement de biens appartenant à l'entreprise à des fins personnelles. Votre attitude traduit une violation grave et réitérée de vos obligations professionnelles dans le cadre (et aux moyens) de vos missions de responsable de plateforme, lesquelles exigent de surcroît autonomie et confiance alors que nous attendons de nos salariés l'honnêteté et le professionnalisme requis. Ces agissements caractérisent également un véritable mépris de notre règlement intérieur (notamment en ses articles 20 et 26), faits d'autant plus graves en regard de votre ancienneté. Le vol et le détournement de matières portent atteintes à notre activité même de négoce de déchets. Ils portent également atteintes à l'image et au fonctionnement de notre entreprise en nous mettant en situation de violation de nos obligations contractuelles, professionnelles et commerciales, ce qui est contraire à notre éthique et à nos engagements vis-à-vis de l'ensemble de nos interlocuteurs pour l'exercice de notre activité. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer de tels agissements et votre comportement n'est pas compatible tant avec le poste de travail que vous occupez qu'avec la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Ce dernier prendra effet à compter de l'envoi de cette lettre. Aucun préavis ne vous sera appliqué, ni payé, de même qu'aucune indemnité de licenciement. Cette décision s'impose à nous de par : - la gravité des faits - la perte de confiance inhérente à de tels agissements - l'absence de loyauté envers la société. Ainsi l'employeur reproche au salarié une présence sur le site en dehors de ses horaires de travail et le détournement de matières valorisées par l'entreprise. Les faits sont matériellement établis. Ainsi, il résulte de l'attestation de M. [D] que M. [O] était présent sur le site le 19 août 2017 et il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait pas d'une période de travail pour M. [O]. Il résulte en outre du règlement intérieur que l'accès au site pour les salariés était réservé à la seule exécution de leur prestation de travail. M. [O] ne conteste pas la matérialité de ce fait mais indique uniquement qu'il convient de tenir compte du contexte, contexte sur lequel il ne s'explique toutefois en rien. Or, s'agissant d'une explication il lui appartient de donner des éléments d'appréciation. La cour constate seulement qu'il avait déjà été alerté par courrier électronique du 6 avril 2017 sur la nécessité de n'être présent sur le site que dans le cadre de ses horaires de travail. Il est en outre établi que le 24 août 2017, M. [O] a chargé des matériaux appartenant à l'entreprise dans un véhicule lui appartenant ou dont il avait l'usage personnel. M. [O] l'admet d'ailleurs expressément faisant uniquement valoir dans ses écritures qu'il s'agissait d'une unique balle de plastique et non de plusieurs. Ceci ne modifie en rien la nature du fait constituant bien un détournement. L'explication donnée par M. [O] devant les services de gendarmerie ne saurait emporter la conviction. Il a ainsi fait valoir qu'il s'agissait pour lui de tester le véhicule qu'il comptait acquérir en le chargeant. Or, ceci ne saurait expliciter une restitution de la balle de plastique intervenue postérieurement au licenciement. Il est ainsi matériellement établi la présence du salarié sur le site en dehors de ses horaires de travail et le détournement par lui d'au moins une balle de plastique, la cour observant que cette balle représentait une valeur vénale et que la présence en dehors des heures de travail facilitait un tel détournement. Finalement les seules véritables contestations du salarié portent sur la réitération de tels faits. L'employeur produit cependant un certain nombre d'attestations d'où il résulte qu'il ne s'agissait pas d'un fait unique. Elles sont certes générales mais permettent à tout le moins de retenir un fait non pas isolé mais réitéré. M. [O] ne saurait, au demeurant sans viser de pièces à ce titre, se prévaloir d'une tolérance de l'employeur alors que les éléments produits démontrent que la balle de plastique, qu'il admet avoir chargée dans son véhicule, était un élément conditionné pour la valorisation, ce qui correspond à l'activité de l'entreprise. Dès lors, de tels faits qui portent directement atteinte à l'obligation de loyauté sont bien constitutifs d'une faute grave et ce y compris pour un salarié disposant d'une ancienneté notable étant rappelé par ailleurs ses fonctions de responsable de plate-forme. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens sans qu'il y ait lieu en cause d'appel à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [O] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d57823e6dd0f8bf8205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel