Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d57823e6dd0f8bf8207
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
05/05/2023 ARRÊT N°2023/190 N° RG 21/04726 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPVS SB/LT Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 2010020) P.GUERIN Section commerce 1 [Y] [R] C/ S.A.R.L. ALCOSER TRANSPORTS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 5 mai 2023 à Me TOE, Me ISOUX Ccc à Pôle Emploi le 5 mai 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. ALCOSER TRANSPORTS [Adresse 1] ; [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [R] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mai 2016 par la Sarl Alcoser transports en qualité de chauffeur SPL au coefficient 138M statut ouvrier prévu par la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier du 10 décembre 2019 (daté par erreur du 10 octobre 2019), M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2019, puis par courrier du 30 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 février 2020 pour faire déclarer nul son licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 9 novembre 2021 a : - jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [R], - jugé que M. [R] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de la Sarl Alcoser transports, en conséquence, - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 29 novembre 2021 enregistrée à la cour sous le n° 21/04726, puis par déclaration du 2 décembre 2021enregistrée sous le n° 21/04785, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le seul n° 21/04726. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [Y] [R] demande à la cour de : - constater que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée, - constater par ailleurs que M. [R] a été licencié notamment pour avoir refusé de subir des actes de harcèlement moral, - déclarer par conséquent nul le licenciement intervenu le 30 décembre 2019, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la Sarl Alcoser transports à lui payer': * 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre d'indemnité de préavis, * 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 625 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Alcoser transports aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la Sarl Alcoser transports demande à la cour de : - confirmer l'ensemble des chefs de jugement, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [R], y ajoutant, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance. En cours de délibéré la cour a invité les parties le 22 février 2023 à fournir leurs observations écrites éventuelles sur la caducité de l'appel susceptible d'être prononcée par la cour au visa des articles 908 et 914 du code de procédure civile en l'absence de conclusions communiquées par l'appelant dans le délai de trois mois suivant l'appel. Par observations écrites communiquées à la cour le 1er mars 2023 l'appelant précise avoir communiquées ses conclusions le 10 février 2022 dans la procédure enregistrées sous le N°RG 21/4785 avant la jonction des procédures 21/4785 et 21/4726 par ordonnance du 7 juillet 2022. MOTIVATION Sur la procédure Les conclusions de l'appelant ayant été communiquées régulièrement à la cour le 10 février 2022, l'appel n'encourt pas la caducité. L'examen des pièces de la procédure ne faisant apparaître aucune cause d'irrecevabilité, l'appel sera déclaré recevable. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, puis dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [R] soutient qu'il a été l'objet de malveillance systématique de la part de la directrice des opérations de la société Alcoser transports Mme [N] qui payait son salaire à des dates variables entre le 3 et le 10 du mois, et a même fractionné le versement du salaire de novembre 2019 (1 080,83 euros le 6 décembre 2019 et 700 euros le 11 décembre), intentionnellement, pour le punir d'un comportement qu'elle jugeait inadmissible. Il résulte des relevés du compte bancaire de M. [R] que depuis son embauche, il percevait son salaire par virement à une date comprise entre le 3 et le 10 du mois, qu'en novembre 2019, il l'a reçu en deux versements selon les dates et montants qu'il indique. Dans la lettre de licenciement, l'employeur a écrit que le versement fragmenté du salaire de novembre 2019 «'était volontaire'» afin d'alerter le salarié sur les conséquences de son comportement. Le versement du salaire avec quelques jours de décalage par rapport au mois précédent est contraire aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, qui impose le paiement intégral du salaire selon une périodicité qui ne peut excéder le mois. Et le paiement fragmenté auquel la société Alcoser transports a procédé en novembre 2019 constitue une sanction financière illicite. Toutefois, pris dans leur ensemble, ces faits ne font pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, dans la mesure où le décalage de paiement, habituel depuis l'embauche, apparaît comme relevant de la gestion comptable de l'entreprise et où le paiement fragmenté ne peut, à lui seul, constituer un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par M. [R] sera donc rejetée. - Sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. La lettre de licenciement pour faute grave de M. [R] est fondée sur les faits suivants': «'* La copie de votre carte nationale d'identité valide qui vous a été réclamée plusieurs fois depuis votre arrivée au sein de Alcoser transports le 02/05/2016, sans succès. En effet, votre carte a été délivrée le 18/11/2003 et ne fait pas partie de la prolongation automatique fixée pour toutes les cartes établies entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013. Les deux assistants Me [B] et M. [M] qui se sont succédé, et Madame [N], votre supérieure hiérarchique, vous ont tenu informé des modalités de la gestion des dossiers des ressources humaines et un courrier recommandé en date du 31/10/2017 vous l'a confirmé. Malgré tout, vous avez décidé de ne pas y donner suite et d'ignorer volontairement toutes les sollicitations formelles et informelles. * La présence de toutes personnes est interdite dans l'entreprise, en dehors des heures d'ouverture. Et cette consigne s'applique à l'ensemble des salariés sauf consigne particulière validée par la direction. Vous avez été autorisé à rentrer votre moto, uniquement votre moto, une faveur de la part de la direction qui vous a amené à croire que vous pouvez disposer des locaux et faire comme bon vous semble. Il vous a été déjà signifié que l'autorisation ne concernait que la mise à l'abri de votre moto. Vous répondez que la loi oblige l'entreprise à mettre à disposition des toilettes 24h/24. A ce jour, Alcoser transports dispose d'un local douche et de toilettes aux normes accessibilité handicap disponibles et accessibles aux heures d'ouverture de l'entreprise. Le 27/11/2019, Madame [N] vous a trouvé en train de prendre le café avec un autre chauffeur que vous avez laissé entrer et vous étiez assis en grande discussion. Aucun responsable n'était encore arrivé. * Une note de service a été distribuée, le 14/10/2019 à l'ensemble des salariés et envoyée par courrier à ceux dans les autres départements pour transmettre des checkslists relatives aux véhicules. Vous faisiez partie de ceux à qui il a fallu envoyer des messages de rappel pour tenir compte des consignes, et avoir un retour régulier des documents. * Quelques points relatifs à votre comportement et le rapport avec Me [N] ont été évoqués avec beaucoup de réticence de votre part. Pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, Madame [N] vous informe qu'un courrier d'avertissement vous sera remis et vous la menacez de lui faire 'bouffer' si le courrier vous est envoyé. Une réaction inacceptable. Face à sa hiérarchie devant témoin. * Ensuite, un différend relatif au versement fragmenté de votre salaire vous a opposé à Madame [N] qui vous répond que cette décision était volontaire afin de vous alerter sur les conséquences de votre comportement et des effets de ceux-ci sur la collaboration. A ce stade, vous explosez de colère et ce, devant témoin avec des propos injurieux, insultants et menaçants.'» M. [R] conteste la véracité des faits qui lui sont reprochés, il affirme que la preuve des propos injurieux ou menaçants qui lui sont imputés, qu'il n'a jamais reconnus, n'est pas rapportée, que les autres griefs sont insignifiants, d'autant qu'il a remis sa carte d'identité avant le licenciement, qu'il a établi les check-lists lorsqu'il a compris qu'il devait le faire même en l'absence d'incident, qu'il n'a pas commis d'infraction au règlement intérieur. En outre, il soutient qu'il a été licencié pour avoir refusé de subir des actes de harcèlement moral. Ce dernier argument doit être écarté puisque la cour considère que l'employeur n'a pas commis, ni tenté de commettre, des agissements de harcèlement moral à l'égard de M. [R]. Il convient d'examiner les différents griefs qui lui sont faits': - le défaut de remise d'une carte d'identité valable Lors de son embauche, M. [R] avait remis à la société Alcoser transports la copie de sa carte d'identité qui était expirée depuis 2013, de sorte que l'employeur lui a demandé à plusieurs reprises de lui fournir une nouvelle carte valable. Le salarié reconnaît n'avoir pas fait diligence, mais il est établi qu'à la date de l'entretien préalable, il avait fourni ce document à une personne de l'entreprise, à une date qui n'est pas définie, de sorte que ce grief ne pouvait être valablement visé comme motif de licenciement. - l'entrée d'un collègue dans les locaux de l'entreprise M. [R] admet qu'il se trouvait dans les locaux de l'entreprise en compagnie d'un de ses collègues chauffeurs à une heure où l'entreprise était fermée. Or, le règlement intérieur interdit aux salariés de rester dans les locaux après les heures de travail sans autorisation. La société Alcoser transports reconnaît qu'elle avait autorisé l'intéressé à entrer dans les locaux pendant leur fermeture pour y déposer sa moto, et qu'elle lui avait remis une clé à cet effet. Si cette autorisation ne lui permettait pas de faire entrer un de ses collègues pour boire un café, ce manquement est particulièrement mineur et ne peut justifier la rupture du contrat de travail. - le défaut d'établissement des check lists M. [R] expose qu'il pensait que les fiches de check-list des incidents survenus sur les véhicules ne devaient être établies qu'en cas d'incident, mais indique que lorsque l'employeur lui a rappelé qu'il s'agissait d'une obligation quotidienne, il s'est exécuté. La société Alcoser transports verse aux débats la copie d'une SMS téléphonique en date du 21 novembre 2019 demandant à M. [R] les retours de fiches check list tracteur, en ajoutant': «'pour rappel, c'est tous les jours!'» Mais elle ne fournit pas le courrier initial adressé à tous les salariés pour la mise en place en octobre 2019 de ces check lists, de sorte que l'on ignore le contenu des instructions de l'employeur. De plus, elle ne contredit pas l'affirmation du salarié selon laquelle il s'est conformé aux consignes après le rappel. Ce grief n'est donc pas établi. - les menaces et insultes La société Alcoser transports reproche à M. [R] d'avoir manqué de respect à Mme [N] à deux reprises'lors de l'entretien professionnel du 9 décembre 2019, la première fois lorsqu'elle l'a informé que pour les faits qui ont été examinés plus haut, elle allait lui adresser un avertissement, ce à quoi il a répondu'qu'il allait le lui faire «'bouffer'», la seconde lors d'un échange au sujet du versement fractionné du salaire de novembre 2019, où il a explosé de colère avec des propos injurieux, insultants et menaçants. Au cours de l'entretien préalable, M. [R] a reconnu s'être emporté lorsque Mme [N] lui a dit avoir fait exprès de payer le salaire à des dates différentes, mais a dit ne pas se souvenir des propos qu'il a tenus sous le coup de la colère. Toutefois, à la fin de l'entretien, il a présenté ses excuses pour les propos qui ont choqué Mme [N]. Cette dernière a déposé le jour même une main courante par laquelle elle a précisé que l'intéressé lui avait dit «'je vais vous mettre mon pied dans la gueule, je vais vous planter, je préfère partir'». Mais, en l'absence de témoignages directs des propos tenus par M. [R], cette main courante ne peut à elle seule constituer la preuve de la véracité des termes employés. Toutefois, les propos du salarié pendant l'entretien préalable constituent la preuve d'un comportement qui a excédé les limites du respect et de la correction envers son supérieur hiérarchique. Même si cette réaction du salarié est consécutive au manquement de l'employeur concernant le paiement fractionné du salaire, elle n'en demeure pas moins répréhensible. Compte tenu du contexte, la cour considère que la faute commise par le salarié, qui s'était excusé, ne constitue pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. mais une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. En conséquence, M. [R] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse mais il a droit aux indemnités de licenciement': - 2 323,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis d'un mois, l'employeur faisant observer pertinemment que le salaire moyen de l'intéressé n'était pas de 2 500 euros bruts, - 232,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 625 euros à titre d'indemnité de licenciement, montant réclamé par le salarié, non contesté par la société Alcoser transports. - Sur les frais et dépens La société Alcoser transports, qui succombe partiellement, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle devra en outre verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'appel recevable Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [R] repose, non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Alcoser transports à payer à M. [R] : - 2 323,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 232,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 625 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Alcoser transports aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L1152-1 du code du travailarticle L. 3242-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d57823e6dd0f8bf8207
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