Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d59823e6dd0f8bf8211
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 6 033 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°2023/193 N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTXF CP/JC Décision déférée du 24 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00240) P. FAROUZE Section industrie [K] [G] C/ S.A.S. AAF FRANCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 avril 2023 à Me AGBOTON, Me MASCARAS Ccc à Pôle Emploi le 21 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. AAF FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] a été embauché le 23 avril 2001 par la société American Air Filter France, en abrégé AAF France, en qualité d'ingénieur technico-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société AAF France a fait contrôler par huissier le 23 octobre 2019 les factures téléphoniques des appels émis par M. [G] depuis le téléphone portable professionnel mis à disposition par l'employeur. Après avoir été convoqué par courrier du 6 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement s'étant tenu le 17 décembre 2019, M. [G] a été licencié par lettre du 6 janvier 2020 pour faute grave. Par mail du 9 janvier 2020, M. [G] a contesté les motifs de son licenciement. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société AAF France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 14 février 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2022 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la moyenne des douze derniers mois de salaires est de 4 022,14 € bruts, - condamner la société AAF France à lui payer : *60 332,04 € nets, soit 15 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *22 392,95 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, *24 132,82 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, *2 413,28 € bruts au titre des congés payés afférents, - rejeter la demande de la société AAF France, fixant la moyenne des salaires à la somme de 3 842,09 €, - condamner, à titre reconventionnel, la société AAF France à lui payer : *1 620,39 € bruts de rappel de salaire, correspondant à la rémunération variable due pour la période du 1er avril 2019 au 6 janvier 2020, *162,04 € bruts au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, - ordonner à la société AAF France de lui délivrer : * un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, * un certificat de travail, * un certificat pour la caisse des congés payés, * une attestation Pôle emploi rectifiée, * le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société AAF France à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, la société AAF France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la faute simple au lieu de la faute grave il est demandé : - juger que M. [G] ne justifie pas de son préjudice, A titre infiniment subsidiaire, - retenir la moyenne des 12 derniers mois (sans intéressement) 3 842,09 €, - juger que l'indemnité de licenciement serait de 21 131,48 €, - juger que l'indemnité de préavis serait de 23 052,54 €, En tout état de cause - débouter M. [G] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023. MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la société AAF France qui a licencié M. [G] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés à M. [G] dans la lettre de licenciement, la faute grave étant définie comme celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail. La lettre de licenciement du 6 janvier 2020 est rédigée comme suit : ' Monsieur Par lettre en date du 28 novembre 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien s'est tenu le 17 décembre 2019 en votre présence et celle d'un représentant du personnel qui vous assistait. Au cours de cet entretien nous vous avons rappelé les motifs contenus dans la convocation qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous rappelons qu'à l'occasion d'un contrôle de comptabilité portant notamment sur les abonnements relatifs aux appareils de téléphonie mobile mis à la disposition de nos collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle, nous avons décelé diverses anomalies dans l'usage du téléphone mobile mis à votre disposition. En effet, nous avons répertorié sur toute l'année 2019 de très nombreux appels vers un correspondant ancien collaborateur de la société avec lequel nous sommes en litige. Nous avons observé que ces appels étaient essentiellement passés au cours de vos heures d'activité. Il nous apparaît manifeste que ces appels sont sans rapport avec votre activité professionnelle au bénéfice d'AAF France et nous pouvons légitimement nous interroger sur leur contenu compte tenu du litige qui nous oppose à votre interlocuteur. Au cours de l'entretien nous vous avons produit un procès-verbal de constat établi par un Huissier de Justice répertoriant tous les appels litigieux. Vous avez reconnu devant la preuve flagrante des éléments produits que depuis janvier 2019 vous entreteniez des relations amicales avec l'interlocuteur en question et que les appels répertoriés portaient sur des conversations d'ordre privé. Nous vous avons fait observer que les appels étaient passés pendant les heures normalement travaillées et que les matériels mis à votre disposition pour l'exercice de votre activité professionnelle n'avaient pas vocation à être utilisés à cette fin et de façon aussi conséquente. Nous considérons qu'il y a de votre part une exécution déloyale du contrat de travail et une violation de l'obligation de loyauté. Après réflexion, devant la reconnaissance explicite des faits objets de la convocation et compte tenu de l'absence d'explications convaincantes permettant de relier les appels litigieux à une activité professionnelle, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave...' Il résulte des listings de communication de l'année 2019 figurant sur le constat d'huissier dressé le 23 octobre 2019 sur requête de la société AAF France que, depuis la ligne professionnelle utilisée par M. [G] avec le téléphone portable professionnel mis à sa disposition par son employeur, de nombreux appels téléphoniques ont été passés en direction du numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. C'est ainsi que, comme l'a relevé précisément le conseil de prud'hommes les appels suivants ont été passés vers ce numéro : - en janvier 34 appels d'une durée globale de 91 minutes, - en février 54 appels d'une durée globale de 188 minutes, - en mars 46 appels d'une durée globale de 204 minutes, - en avril 21 appels d'une durée globale de 49 minutes, - en mai 32 appels d'une durée globale de 185 minutes, - en juin 44 appels d'une durée globale de 110 minutes, - en juillet 56 appels d'une durée globale de 94 minutes, - en août 50 appels d'une durée globale de 113 minutes, - en septembre 40 appels d'une durée globale de 82 minutes, - en octobre 45 appels d'une durée globale de 147 minutes. La société AAF France justifie par la production du curriculum vitae de M. [R], son ancien salarié, que le numéro litigieux était bien, comme elle le soutient, le numéro personnel de ce dernier et il résulte du compte rendu d'entretien préalable de licenciement établi par le conseiller du salarié que M. [G] n'a pas alors contesté, comme il le fait dans ses conclusions, que ce numéro était bien celui de M. [R], le compte-rendu d'entretien préalable reprenant les déclarations de M. [G] selon lesquelles ces conversations ont toutes été amicales et dénuées de tout sujet professionnel ou confidentiel. Il est ainsi établi que, pendant 10 mois, de janvier à octobre 2019, M. [G] a très régulièrement téléphoné à M. [R], son ancien collègue de travail, depuis le téléphone portable professionnel mis à sa disposition par son employeur. Et l'employeur est bien fondé à soutenir dans la lettre de licenciement que ces appels étaient essentiellement passés au cours des heures d'activité de l'appelant. M. [G] soutient, à juste titre, que le contenu de ces conversations n'est pas établi ; il ne justifie pas du caractère purement privé des conversations ayant eu lieu avec M. [R] pas plus que l'employeur ne produit de pièce sur le contenu des conversations entre les deux anciens collègues de travail, aucune attestation ou enregistrement n'étant versé aux débats, la société AAF France mentionnant dans la lettre de licenciement qu'elle peut légitimement s'interroger sur leur contenu compte tenu du litige prud'homal l'opposant à M. [R]. M. [G] ne peut valablement faire état du fait que ces appels ont été passés principalement pendant ses heures de trajet dans la mesure où il ne produit aucun justificatif de cette affirmation et il ne produit pas plus de pièce qui permettrait de justifier que ces appels auraient été passés pendant ses pauses. La cour estime que l'absence de passé disciplinaire n'empêche nullement la société AAF France de sanctionner les nombreux appels non professionnels passés par un salarié depuis son portable professionnel pendant le temps de travail, étant précisé que le contrôle des appels téléphoniques passés depuis le téléphone de M. [G] n'a été diligenté par l'employeur que dans le cadre d'un contrôle comptable et que la société AAF France n'a pris la mesure du nombre des appels que le 23 octobre 2019, date de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier de sorte que l'employeur est en droit, contrairement à ce que soutient M. [G] de faire état des communications passées plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le nombre et la durée des appels téléphoniques passés pendant 10 mois depuis la ligne professionnelle de M. [G] en direction d'un ancien collaborateur de l'entreprise en litige prud'homal avec l'employeur constituent la violation par M. [G] de son obligation de loyauté dans la mesure où il a utilisé le matériel mis à sa disposition sans autorisation de son employeur alors qu'il était tenu de s'en servir pour des motifs professionnels. Ce manquement répété pendant une durée de 10 mois constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour autant, la société AAF France ne justifie pas qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; elle a laissé le contrat de travail se poursuivre pendant la procédure de licenciement et n'a pas prononcé de mise à pied conservatoire à l'encontre de son salarié dont l'ancienneté remontait à 18 ans. Le jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute grave même si la rédaction de son dispositif fait référence à une cause réelle et sérieuse sera infirmé sur la faute grave, la cour estimant que les faits reprochés à M. [G] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en résulte que M. [G] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'il est bien fondé à se voir allouer le bénéfice de ses indemnités de rupture. Sur la prime variable et les indemnités de rupture M. [G] sollicite la proratisation d'une prime qui lui a été versée en octobre 2019 à hauteur de 2160,52 € au motif que le contrat de travail prévoit un intéressement lié au chiffre d'affaires et à la marge. La société AAF France s'y oppose en indiquant que le contrat ne prévoit nullement de proratisation d'une prime. La cour estime que M. [G] n'établit pas que le paiement de la prime versée en octobre 2019 corresponde au montant de l'intéressement prévu au contrat et que le contrat de travail ne prévoit aucune disposition permettant de proratiser cette prime de sorte que la demande de paiement de la rémunération variable formée à hauteur de 1 620,39 € sera rejetée par confirmation du jugement dont appel. La moyenne des 3 derniers mois de salaire peut être fixée à la somme de 3 642,58 €, prime de 13ème mois proratisée, et la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 3 842,09 € prime de 13ème mois comprise. M. [G] comptabilisait au moment du licenciement une ancienneté de 19 ans, 2 mois et 13 jours, préavis de 6 mois compris. Sur la base de calcul des douze derniers mois, base de calcul la plus favorable au salarié, l'indemnité légale de licenciement s'élève à : ( 3 842,09 x 1/4 x10 ) + ( 3 842,09 x 1/3 x 9 ) + ( 106,72 x 2 ) + (3,55 x 13 ) = 21 391,07 € et l'indemnité de préavis de 6 mois à la somme de 23 052,54 €, outre 2 305,25 € au titre des congés payés y afférents. La société AAF France sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur le surplus des demandes Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié. La société AAF France qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] [G] est motivé par une faute grave et rejeté les demandes en paiement des indemnités de rupture formées par M. [G] et sur les dépens, Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les frais irrépétibles, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [K] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas constituée, Condamne la société AAF France à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 21 391,07 € à titre d'indemnité de licenciement, - 23 052,54 € à titre d'indemnité de préavis, outre 2 305,25 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AAF France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Ordonne la remise par la société AAF France des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt (un bulletin de paye rectificatif, un certificat de travail, un certificat pour la caisse des congés payés et une attestation pôle emploi rectifiée ) et rejette la demande d'astreinte, Condamne la société AAF France à payer à M. [G] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la société AAF France aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d59823e6dd0f8bf8211
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