Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d59823e6dd0f8bf8215
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 3 620 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°2023/195 N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT62 CP/JC Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (19/00089) C. VAN DURMEN Section industrie [S] [C] C/ Association CGEA DE [Localité 7] S.E.L.A.S. EGIDE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 avril 2023 à Me DELRIEU, Me DEGIOANNI, Me LAFFONT Ccc à Pôle emploi le 21 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [S] [C] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE INTIM''E AGS CGEA de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de SARL JACQUES RAYNAUD ET FILS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [S] [C] a été embauché le 15 janvier 1989 par la sarl Jacques Raynaud et Fils en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de l'Ariège. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 24 avril 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil du 20 juillet 2018, M. [C] a mis en demeure la société Jacques [C] et Fils de lui remettre les bulletins de paie détaillés dans l'annexe de cette lettre et s'est inquiété de l'absence de visite médicale depuis au moins dix ans. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2018, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Jacques [C] et Fils le 3 décembre 2018. La selas Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 30 septembre 2019 pour juger que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Foix a : - dit que la demande de M. [C] de prise d'acte aux torts de l'employeur ne pourra être retenue, - dit que la prise d'acte est requalifiée en démission, - débouté les parties de toutes autres demandes, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Par déclaration du 17 février 2022, M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau : - juger que la sarl Jacques Raynaud et Fils a commis des manquements graves, - juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence - fixer sa créance à l'encontre de la selas Egide aux sommes suivantes : *12 634,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *3 712,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 371,29 € au titre des congés payés y afférents, *36 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence, fixer sa créance à l'encontre de la selas Egide à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - juger que l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé et en conséquence, fixer la créance de M. [C] à l'encontre de la selas Egide à la somme de 11 138 €, - juger que la sarl Jacques Raynaud et Fils n'a mis en place aucun entretien professionnel au profit de M. [C] et en conséquence, fixer la créance de M. [C] à l'encontre de la selas Egide à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, - fixer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour lui remettre les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, - fixer sa créance à l'encontre de la selas Egide à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront mis à la charge de la selas Egide. - juger que le CGEA devra garantir l'ensemble des condamnations mises à la charge de la selas Egide, - prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence la selas Egide demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de M. [C] de prise d'acte aux torts de l'employeur ne pouvait être retenue, - requalifier cette prise d'acte en démission. - le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, - condamner M. [C] à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société Jacques Raynaud et Fils la somme de 3 712,88 € au titre de l'indemnité de préavis, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 € sur le même fondement pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - prendre acte de son intervention, - prendre acte que l'arrêt ne lui sera déclaré opposable que dans les limites des conditions légales de son intervention, - confirmer le jugement entrepris - débouter M. [C] de ses demandes, - subsidiairement réduire le montant des dommages et intérêts, en tout état de cause - mettre l'AGS hors de cause sur les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'astreinte, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023. MOTIFS Sur la prise d'acte par M. [C] de la rupture du contrat de travail liant les parties En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Il est constant que, pour que les manquements de l'employeur puissent justifier une prise d'acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il appartient à la cour de qualifier la prise d'acte de la rupture formalisée par M [C] par lettre du 1er octobre 2018, aux motifs suivants : ' Suite à un accident du travail, vous n'êtes pas sans savoir que j'étais en arrêt de travail depuis le 24 avril dernier, et ce, jusqu'au 30 septembre inclus. Ce matin, 1er octobre 2018, je me suis donc présenté à l'entreprise à 8 h pour prendre le travail et m'assurer que vous aviez bien pris rendez-vous auprès de la médecine du travail afin de me permettre d'effectuer ma visite de reprise. J'ai du patienter jusqu'à 9 h, heure à laquelle vous êtes arrivé en me demandant de repartir, que l'entreprise était fermée et que vous m'adresseriez des justificatifs ultérieurement. J'ai insisté pour reprendre mon travail mais vous avez refusé. Je me vois donc dans l'obligation de vous adresser ce courrier recommandé pour prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs puisque vous avez refusé de me fournir du travail et m'avez expressément demandé de quitter l'entreprise .... ... Depuis 2012, vous avez cessé de cotiser auprès de la Caisse des congés payés ce qui me cause un préjudice conséquent puisque j'ai perdu des points pour la retraite Par ailleurs, depuis le mois d'octobre 1998, vous ne m'avez pas remis mes bulletins de salaire malgré mes nombreuses relances. Et vous avez également refusé de régulariser la situation concernant mes congés payés ... Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une saisine du conseil de prud'hommes ...'. Il résulte des pièces versées aux débats par M. [C] que ce dernier a bien été placé en situation d'accident du travail à compter du 24 avril dernier et que la société Jacques [C] et Fils en avait connaissance puisque le bulletin de paye de juin 2018 mentionne expressément cet état d'accident du travail. En revanche, les certificats d'arrêt de travail versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision la date de la fin de l'arrêt de travail compte tenu de leur caractère illisible de sorte que la cour ignore la date à laquelle l'arrêt de travail pour accident du travail était terminé, étant précisé que la selas Egide ne reconnaît ni l'accident du travail ni la date de fin d'interruption du contrat de travail pour accident du travail. La cour constate que, si M. [C] fait bien la preuve qu'il s'est présenté sur les lieux du travail le 1er octobre 2018 à 7 h 45 par la production de deux attestations et qu'il en est reparti à 9 h, et que M. [R], le gérant de la société Jacques [C] et Fils qui en atteste lui a dit que l'entreprise était fermée pour cause de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, M. [C] est mal fondé à prétendre que son employeur a gravement manqué à ses obligations en refusant de lui fournir du travail alors que ce dernier bénéficiait de 8 jours pour organiser la visite médicale de reprise en exécution de l'article R.4624-31 du code du travail et que le 1er octobre 2018 était le premier jour de ce délai. Le manquement dénoncé sur l'absence de cotisation de l'employeur à la caisse des congés payés du bâtiment entre 2012 et 2018 est reconnu par M. [R], l'ancien gérant de la société Jacques [C] et Fils dans une attestation produite par M. [C] mais la cour constate qu'il s'agit d'un manquement ancien qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail. Il en est de même du défaut de remise de certains bulletins de paie. M. [C] invoque encore dans ses conclusions sans en justifier le refus de compléter l'attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalières ; ce grief n'est pas constitué. L'appelant stigmatise enfin l'absence de visite médicale depuis l'embauche. La selas Egide ne conteste pas ce fait qui constitue un manquement grave de la société Jacques [C] et Fils à son obligation de sécurité ; pour autant il s'agit d'un manquement ancien de l'employeur à son obligation de sécurité qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail. La cour estime en conséquence que M. [C] n'établit pas la réalité de manquements graves de la société Jacques [C] et Fils qui ont empêché la poursuite du contrat de travail de sorte qu'elle confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes accessoires en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixation d'une astreinte pour assortir la remise de documents sociaux rectifiés. La prise d'acte produit les effets d'une démission ; pour autant il résulte de l'attestation de M. [R] que l'entreprise était fermée à compter du 1er octobre 2018, date de la prise d'acte de sorte que M. [C] était dans l'impossibilité d'exécuter un préavis de démission, ce qui justifie que la demande d'indemnité de préavis formée par la selas Egide soit rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur l'obligation de sécurité, le travail dissimulé et l'absence d'entretien professionnel Il résulte des explications qui précèdent que la selas Egide ne justifie pas que la société Jacques [C] et Fils ait respecté son obligation de sécurité en faisant visiter son salarié par le médecin du travail lors de son embauche et lors des visites périodiques alors qu'il exécutait un travail de maçon nécessitant des efforts physiques et qu'il a été victime en 2018 d'un accident du travail. M. [C] est en conséquence bien fondé à se voir allouer en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts . Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Le retard de délivrance de certains bulletins de paie par la société Jacques [C] et Fils ne suffit pas à démontrer l'intention de dissimulation nécessaire à caractériser l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du code du travail de sorte que la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé sera rejetée par confirmation du jugement déféré. M. [C] ne caractérise aucun préjudice en lien avec le défaut d'entretien professionnel de sorte que sa demande de dommages et intérêts fondée sur ce manquement sera rejetée, le jugement dont appel étant confirmé. Sur le surplus des demandes La selas Egide qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et payer à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. L'AGS CGEA garantira le paiement de la créance de M. [C] dans les limites et plafonds prévus par la loi et le règlement, étant rappelé qu'elle ne garantit pas le paiement des frais irrépétibles. La demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Jacques [C] et Fils à son obligation de sécurité et des dépens, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Fixe à l'égard de la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Jacques [C] et Fils, la créance de M. Jacques [C] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 3 000 €, Dit que l'AGS garantira le paiement de cette créance selon les limites et plafonds prévus par la loi et le règlement, Condamne la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Jacques [C] et Fils, à payer à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Jacques [C] et Fils, aux dépens de première instance et d'appel, Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 8221-5 du code du travail de sorte que la dearticle 700 du code de procédure civile en rembouarticle 700 du code de procédure civile et sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d59823e6dd0f8bf8215
Données disponibles
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