Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d5b823e6dd0f8bf8225
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/411 N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMQU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 Avril à 08h30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2023 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [W] [H] né le 09 Juillet 2000 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/04/2023 à 12 h 40 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20/04/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [W] [H] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [S], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [W] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Vaucluse. Par décision du 17 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Vaucluse. Par requête du 18 avril 2023, le préfet du Vaucluse a sollicité la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 avril 2023 à 17h58, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [H] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 20 avril 2023 à 12h40. À l'appui de sa demande en constat de de remise en liberté il soutient que' ses empreintes digitales ont été prises de manière irrégulière puisqu'il se disait mineur alors qu'il n'est pas justifié qu'ait été porté à sa connaissance l'information de ses droits sur la prise d'empreintes et au surplus le rapport d'identification ayant été reçu le 17 avril 2023 à neuf heures la prise emprunter forcément antérieure, M. [H] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait qu'une chance lui soit laissée. Le préfet du Vaucluse, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure: L'article L 413-16 du code de la justice pénale des mineurs dispose :«L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L.412-1 et L.413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur. Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération. Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L.413-17.». Il convient de constater que seule l'information relative aux peines encourues en cas de refus de se soumettre doit être faite en présence d'un conseil. Seule est préconisée l'adhésion du mineurà laquelle il peut être dérogé dans des conditions prévues au texte suivant et en l'espèce le procès-verbal d'audition qui a été établi après la prise d'empreintes et alors que l'intéressé avait pu s'entretenir avec son avocat ne présente aucune protestation à ce titre. En tout état de cause, par procès-verbal du 17 avril 2023 à 9h30, M. [H] a reconnu être né le 9 juillet 2000. Il est donc majeur. Dès lors, ce moyen tiré de son mensonge initial sur sa date de naissance ne peut être retenu puisqu'il ne peut prétendre avoir été en droit de bénéficier de la législation protectrice qu'il invoque. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir ce moyen. Enfin, lors de son audition, l'intéressé a reconnu ne pas être en possession de documents d'identité et ne pas souhaiter retourner dans son pays. Interrogé sur ce point, il n'a évoqué aucun élément de vulnérabilité ou handicap. En conséquence, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté prise à son encontre le 10 septembre 2022 et régulièrement notifiée à sa personne et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du Vaucluse de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 avril 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Vaucluse, service des étrangers, à M. [V] [W] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d5b823e6dd0f8bf8225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel