Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d5b823e6dd0f8bf8227
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/412 N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMQV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 avril à 08h45 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : M. X se disant [U] [Y] né le 06 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/04/2023 à 12 h 41 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20/04/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : M. X se disant [U] [Y] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [T] [K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [U] [Y], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault. Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 28 octobre 2022il a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il était libéré le 17 avril 2023 et par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault. Par requête du 18 avril 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 avril 2023 à 18 heures, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 20 avril 2023 à 12h41. À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que l'administration a manqué à son obligation de diligence. M. X se disant [Y] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience. Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Il résulte de la procédure que, alors que l'intéressé se trouvait encore en détention administration a saisi le consulat d'Algérie le 13 janvier 2023 qui, le 20 janvier suivant a fait savoir qu'elle ne le reconnaissait pas. Le 13 février 2023, alors que l'intéressé était toujours en détention, le consulat du Maroc à [Localité 2] a été saisi d'une demande d'identification en même temps que la direction générale des étrangers en France conformément à la procédure de coopération consulaire et aux fins de transmission aux autorités centrales marocaines. Étaient jointes à la demande: photographie de l'intéressé, mesure judiciaire, empreintes, non reconnaissance par l'Algérie, formulaire de saisine DGEF, auditions et fiches pénales. Cette demande a été intégrée au lot 10 à destination des autorités centrales étrangères, selon informations transmises par la DGEF le 27 février 2023. Les 29 mars et 13 avril 2023 des relances ont été adressées à la DGEF qui répondait que les autorités centrales marocaines n'avaient pas répondu. Il est constant que la procédure avec le Maroc est particulière en ce que la préfecture concernée doit saisir les autorités centrales qui saisissent les autorités centrales marocaines. Cette saisine entre autorités centrales se fait globalement « par lot » et non individuellement. Or, en l'espèce, les autorités centrales françaises ont répondu à la préfecture de l'Hérault que le lot 10 dans lequel se trouvait l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales marocaines le 27 février 2023 c'est-à-dire alors que l'intéressé n'était pas encore en rétention. Or, l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par les diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet et, en l'espèce, les autorités centrales françaises et marocaines ont été saisies avant même le placement du retenue en rétention administrative. Dans ces conditions, les diligences effectuées par l'administration en vue de l'éloignement de l'appelant s'avèrent particulièrement précoces, et les reproches formulés sont donc sans pertinence. Enfin, la situation de l'intéressé qui indiqué être venu clandestinement en France n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et ne pas disposer d'un passeport, qui a précisé ne pas avoir de famille en France et ne pas présenter d'état de vulnérabilité ou de handicap, qui a enfin été définitivement condamné le 28 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de huit mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français, justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de l'Hérault de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 avril 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [U] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d5b823e6dd0f8bf8227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel