Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d5b823e6dd0f8bf8229
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/413 N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMRU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21/04/2023 à 13H00 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] X SE DISANT [J] né le 15 Août 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/04/2023 à 15 h 43 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 21/04/2023 à 10H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] X SE DISANT [J] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [O] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 mars suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [T] [J] de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 avril 2023 à 15h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 avril 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 22 mars 2023, les a relancées les 7 et 17 avril 2023 et a été informée par courrier du 12 avril 2023 qu'il serait procédé à l'audition de l'intéressé le 26 avril 2023, audition confirmée par le centre de rétention administrative le 19 avril 2023. L'appelant qui ne discute pas les diligences effectuées par l'administration soutient néanmoins que l'audition prévue le 26 avril 2023 est tardive en ce qu'elle compromet les chances éloignement dans des délais raisonnables. Toutefois, nonobstant l'absence de pouvoir de coercition de la préfecture sur les autorités consulaires et les dates d'audition, rien n'établit à ce stade de la procédure que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours, d'autant que le conflit diplomatique est en cours d'apaisement et que des laissez-passer consulaires sont à nouveau délivrés par les autorités consulaires algériennes. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. X se disant [T] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .A. DUBOIS.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d5b823e6dd0f8bf8229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel