Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d5b823e6dd0f8bf822b
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/414 N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21/04/2023 à 14h15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 11H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [F] [E] né le 08 Septembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/04/2023 à 10 h 06 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE. A l'audience publique du 21/04/2023 à 13H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier greffier, avons entendu: Monsieur [E] [F] Représenté par Maître SAIHI Majouba du barreau de TOULOUSE PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE non comparante, ni représentée, valablement convoquée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 mars suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] [E], se prétendant de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Vienne du 19 avril 2023 ; Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Vienne par courrier reçu au greffe de la cour le 21 avril 2023 à 10h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l'annulation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] ; Entendu les conclusions du conseil représentant M. [E] à l'audience du 21 avril 2023 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Vienne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation faite par l'administration aux motifs qu'une précédente mesure d'éloignement diligentée en 2022 n'a pu avoir lieu dans le délai maximal de 90 jours et que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne permettent pas de retenir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Mais comme le souligne valablement la préfecture, dans cette nouvelle procédure, la première demande de laissez-passer consulaire du 21 mars 2023 n'a été reçue par voie postale que le 4 avril 2023 par les autorités algériennes et ces dernières qui ont été relancées le 18 avril suivant, sont en possession d'une copie du passeport de M. [E] valide jusqu'au 25 février 2028 (laquelle figure bien au dossier). En outre, l'appelante démontre que les autorités algériennes ont repris la délivrance des laissez-passer consulaires de sorte qu'à ce stade de la procédure rien n'établit que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la rétention administrative de l'étranger prorogée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 avril 2023, Prorogeons la rétention administrative de M. [F] [E] pour une durée de 30 jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, à M. [F] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d5b823e6dd0f8bf822b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel