Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d5b823e6dd0f8bf822d
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/415 N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21/04/2023 à 15H10 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 11H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [M] [B] né le 25 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/04/2023 à 11 h 17 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 21/04/2023 à 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [L] [M] [B] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la cour d'appel le 13 avril suivant qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [B] ; Vu la requête présentée par ce dernier le 19 avril 2023 fondée sur l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2023 à 11h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 avril 2023 ; Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. L'article L743-18 dudit code précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, l'appelant excipe comme élément nouveau de ce qu'il ne peut produire que maintenant la copie de l'ordonnance du juge d'instruction du 23 janvier 2023 le maintenant sous contrôle judiciaire et lui interdisant de quitter le territoire français alors que son éloignement est prévu dimanche. Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge, l'ordonnance du 23 janvier est bien antérieure au placement en rétention administrative de M. [B] et aux décisions des 10 et 13 avril 2023 précitées prolongeant la rétention, étan observé qu'elle fait suite à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 août 2022 instaurant le contrôle judiciaire et édictant l'interdiction de quitter le territoire français. Et, la production de cette ordonnance ne saurait constituer la circonstance nouvelle imposée par l'article L743-18 sus-visé justifiant de faire droit à la demande de mainlevée. Ainsi, en l'absence d'élément nouveau, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d5b823e6dd0f8bf822d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel