Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d5c823e6dd0f8bf822f
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 21 Avril 2023 ORDONNANCE N° 2023/53 N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLZA Décision déférée du 04 Avril 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Madame [F] [C] Actuellement hospitalisée à l'hopital [4] Représentée par Me Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement convoqué Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Mandataire judiciaire non comparant, régulièrement convoqué DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 14/04/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 6 décembre 2022, Mme [F] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 1], de l'hôpital de [5] puis transférée au centre hospitalier Marchant. Par ordonnances du 12 avril 2022, 11 octobre 2022 puis 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [F] [C] a relevé appel de la dernière ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023 à 11h19. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 avril 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de : - déclarer recevable son appel, - faire droit aux moyens d'irrégularités soulevés, En conséquence : - infirmer l'ordonnance déférée, - ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet. Elle n'a pas voulu se présenter à l'audience mais a été valablement représentée par son avocat. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [F] [C] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 14 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise si la cour admet la recevabilité de la déclaration d'appel illisible et incompréhensible. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la convocation du tuteur : Sur présentation par le magistrat délégataire des convocations de M. [V] [X] des 3 avril et 11 avril 2023 et de la notification à ce dernier de l'ordonnance querellée le 4 avril 2023, figurant au dossier, le conseil de Mme [C] a abandonné le moyen tiré de l'absence de convocation de son curateur et de notification à ce dernier de la décision du juge des libertés et de la détention. Sur l'information de la patiente : Selon l'article L3211-3 al 3 du code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui la motivent. En l'espèce, l'appelante souligne valablement que la décision du directeur d'établissement du 4 novembre 2022 ne lui a pas été notifiée (la justification des notifications des décisions des 6 janvier, 7 février et 6 mars 2023 ayant été produites par le centre hospitalier à la demande du magistrat délégataire). Pour autant, elle ne démontre pas le grief qui en résulterait alors même qu'elle n'a pas souhaité signer la notification de toutes les décisions antérieures ni celles prises postérieurement. Sur l'avis du collège : Le conseil de Mme [C] abandonne le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis par les trois membres. Aux termes de l'article L3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le 15 mars 2023, le collège précité s'est réuni pour examiner la situation de Mme [C] et a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue. S'il ne ressort pas de ce document que l'avis de l'appelante ait été recueilli, force est néanmoins de constater d'une part que l'article sus-visé ne sanctionne pas cette absence d'avis et, d'autre part, que la preuve d'un grief qui en résulterait n'est pas rapportée. Il convient en effet d'observer que le certificat médical mensuel du 6 mars 2023 indique qu'après une période d'amélioration pendant laquelle la malade était moins envahie par son vécu délirant et réinvestissait des activités à caractère thérapeutique, on assiste à nouveau à une aggravation de son état avec à nouveau de façon corollaire au vécu délirant la conviction qu'on peut venir la tuer dans le pavillon, ce qui entraîne un retrait dans la chambre avec une angoisse conséquente, que l'ajustement de la thérapeutique a cependant permis d'éviter des conduites régressives trop importante et que l'accompagnement est maintenu pour éviter le retrait, que Mme [C] reste anosognosique de son état qui nécessite des soins en milieu hospitalier auxquels elle ne peut consentir. L'avis du collège du 15 mars 2023 a encore relevé que le tableau clinique reste inchangé avec toujours des constatations d'un vécu de persécution avec angoisses importantes perturbant le fonctionnement social et altérant le jugement ce qui ne permet pas le consentement aux soins nécessaires et que compte tenu de son état, la patiente peut présenter des troubles du comportement pouvant entraîner des risques imminents pour sa santé. L'avis motivé du 24 mars 2023 a confirmé le tableau clinique inchangé et repris les termes précités. Les propos tenus par Mme [C] lors de l'audience du 4 avril 2023 ont au demeurant corroboré les troubles précédemment décrits, tout comme sa déclaration d'appel logorrhéique et incompréhensible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avis de l'intéressée n'aurait pu avoir d'incidence sur l'appréciation par le collège de sa situation. Enfin, l'article L3211-3 al 3 du code de la santé publique n'impose pas la notification de cet avis, qui ne constitue pas une décision au sens du texte, au patient. Sur les délégations de signature : Contrairement à la thèse de l'appelante, l'arrêté de délégation de signature de l'hôpital [4] figure bien comme pièce consultable au greffe de la cour d'appel comme expressément mentionné dans la convocation adressée aux parties le 11 avril 2023. Et ce document établit M. [P] [H] a bien reçu délégation pour signer les décisions au nom du directeur d'établissement. Sur le non respect de la procédure de péril imminent et sa caractérisation : Mme [C] excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs de l'absence de tiers, d'information de proche et du curateur et de caractérisation du péril imminent par le certificat médical d'admission du 4 avril 2022 et la décision d'admission du directeur d'établissement du même jour. Mais aucune irrégularité, à la supposer avérée, antérieure à la présente instance, ne peut plus être soulevée dès lors que les ordonnances des 12 avril 2022 et 11 octobre 2022 ont validé la procédure précédente. Enfin, il ressort des derniers certificats médicaux sur lesquels s'est fondé le premier juge que l'appelante présente toujours un vécu de persécution avec angoisses importantes, un jugement altéré, une absence de consentement aux soins. Le dernier avis motivé du 13 avril 2023 confirme que l'état clinique est peu évolutif malgré un traitement bien conduit, qui'l existe une symptomatologie persécutoire envahissante, avec la conviction inébranlable que ses persécuteurs viendront la tuer sur l'unité, avec mécanisme hallucinatoire (entend des cris et des grenades exploser), une absence totale de reconnaissance du caractère pathologique des troubles et une adhésion fragile aux soins nécessitant la poursuite des soins, car le vécu imminent de danger pourrait conduire à des mises en danger fortuites en dehors du cadre hospitalier. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d5c823e6dd0f8bf822f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel