Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d65823e6dd0f8bf8247
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 384 635 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2023 N° RG 22/02747 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VESL AFFAIRE : [I] [C] C/ S.A. [12] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-555 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [C] [Adresse 6] [Localité 7] APPELANT - comparant en personne **************** S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 8] Société [15] Chez [13] [Adresse 9] [Localité 5] S.A. [14] Service surendettement [Localité 2] Société [10] [Adresse 3] BP 1009 [Localité 4] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 septembre 2020, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 octobre 2020. Le 26 janvier 2021, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 298 euros. Statuant sur le recours de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, suivant les modalités définies dans le tableau des créances annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 mars 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire. M. [C], qui comparaît en personne, demande de voir dire son appel recevable et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la [11] à la somme de 13 846,35 euros. Il explique que c'est sa soeur qui s'est chargée d'envoyer sa déclaration d'appel, qu'elle lui a assuré l'avoir fait dans le temps prescrit, que le montant de la créance de la [11] tel qu'il apparaît dans le tableau annexé au jugement entrepris est erroné, que cette dernière l'a reconnu elle-même. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile. L'article R. 713-11 du même code prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement dont appel a été notifié à M. [C] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 mars 2022. Dès lors, le délai d'appel expirait le jeudi 31 mars 2022 à minuit. Or, M. [C] a relevé appel du jugement déféré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 avril 2022 suivant tampon apposé par les services de la Poste. En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions, les demandes au fond ne sauraient être examinées par la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Déclare M. [I] [C] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 14 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 932 du code de procédure civile précise qarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64437d65823e6dd0f8bf8247
Données disponibles
- Texte intégral
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