Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d66823e6dd0f8bf8249
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 427 021 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48O 1re chambre 3e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2023 N° RG 22/05705 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAQ AFFAIRE : [E] [L] [M] [K] épouse [L] ... C/ SA [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-22-607 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [M] [K] épouse [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] APPELANTS - comparants en personne **************** SA [5] Direction déléguée Yvelines [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0035 INTIMEE - non comparante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er octobre 1986, la société [6] du 17 mars 2023 aux droits de laquelle s'est présentée la société [7] puis la SA d'HLM Seqens a consenti à M. et Mme [L] la location à usage d'habitation d'un appartement sis [Adresse 4] (78) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1456 francs outre 335 francs à titre de provision sur charges. Par jugement rendu le 11 octobre 2016, le tribunal d'instance de Poissy a notamment: - constaté la résiliation du bail, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au bailleur la somme de 14 270,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que faute pour M. et Mme [L] de libérer les lieux au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été exigibles en l'absence de résiliation, jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 janvier 2020 sauf à fixer la dette locative à la somme de 8 869,58 euros au 30 avril 2018. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme [L] le 23 janvier 2020. Par jugement du 20 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. et Mme [L] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 20 août 2021. Par jugement du 3 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. et Mme [L] de leur nouvelle demande de délais. Le 11 février 2022, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 mars 2022. Le 15 avril 2022, la commission a saisi le juge chargé du surendettement d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant les débiteurs. Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 août 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 juillet 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l'audience du 17 mars 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 23 février 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [L], qui comparaissent en personne, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de suspendre les mesures d'expulsion. Ils affirment qu'ils règlent le loyer courant ainsi que la mensualité mise à leur charge par la commission dans les mesures imposées du 14 juin 2022, et qu'ils ont fait des démarches pour tenter d'obtenir un autre logement. La cour sollicite les observations des parties sur la disparition de l'objet de l'appel dès lors qu'aux termes de l'article L. 722-9 du code de la consommation, la suspension des mesures d'expulsion du débiteur ne peut être prononcée que, selon les cas, jusqu'à l'adoption de mesures imposées, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et qu'en l'espèce, les parties indiquent que la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. M. et Mme [L] maintiennent leur demande et indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'expulsion ne serait pas suspendue pendant les mesures imposées et aussi longtemps qu'ils n'ont pas d'autre logement. La SA d'HLM Seqens est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la commission ayant imposé des mesures le 14 juin 2022, la suspension de la mesure d'expulsion n'a plus lieu d'être et précise que la dette locative s'élève à 10 087,44 euros au 15 mars 2023, terme de février 2023 inclus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'agissant des mesures imposées, l'article L. 722-9 du même code précise que la suspension des mesures d'expulsion est acquise jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Ces termes sont alternatifs, de sorte que l'arrivée de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que le 14 juin 2022, la commission a imposé aux débiteurs des mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées. En l'absence de contestation, ces mesures imposées ont acquis force exécutoire. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la mise en oeuvre de mesures imposées puisse être subordonnée à la suspension des mesures d'expulsion. A la date où la cour statue, la demande tendant à la suspension desdites mesures est donc devenue sans objet. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Constate que la demande présentée par M. [E] [L] et Mme [M] [K] épouse [L] tendant à la suspension des mesures d'expulsion engagées à leur encontre est devenue sans objet, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 722-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64437d66823e6dd0f8bf8249
Données disponibles
- Texte intégral
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