Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d66823e6dd0f8bf824b
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZP6 Du 21 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [E] né le 16 Septembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne CRA [Localité 3] comparant, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office, et de M. [R] [G], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Théophile BALLER, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 5] le 20 juin 2022 à M. [L] [E]; Vu l'arrêté du préfet de ce préfet en date du 2 février 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 février à 10h45 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 février 2023 qui a prolongé la rétention de M. [L] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 février 2023 à 10h45 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 2023 confirmant cette décision ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 mars 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [E] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 mars 2023 à 10h45 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 avril 2023 qui a prononcé la remise en liberté de M. [L] [E] ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 avril 2023 qui a infirmé cette décision, et prolongé la rétention administrative de M. [L] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 4 avril 2023 à 10H45 ; Vu la requête du préfet de Seine-et-Marne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] en date du 18 avril 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 19 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [E] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [E] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 18 avril 2023 à 10h45 ; Le 20 avril 2023 à 10h44, M. [L] [E] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 avril 2023 à 12h03 qui lui a été notifiée le même jour à 12h09. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA en raison de l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [E] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en relevant que la préfecture a certes relancé l'ambassade mais qu'il n'y a aucun retour et qu'elle n'est pas plus avancée. Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise et s'en est rapporté. M. [L] [E] a indiqué être en France depuis un an. Il vit chez un cousin. Il a précisé avoir compris qu'il devait quitter le territoire français et qu'il souhaitait organiser son départ. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours. En effet, en l'espèce, depuis la demande de transmission de la fiche décadactylaire le 29 mars 2023 il n'y a plus eu de retour des autorités algériennes. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [L] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Rejette la requête du préfet de Seine-et-Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [L] [E]. Fait à VERSAILLES le 21 avril 2023 à 17h15 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d66823e6dd0f8bf824b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel