Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64476e8b3da6ded0f83d191f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 10 167 445 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/ LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 23 Février 2023 N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERLX S/appel d'une décision du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VESOUL en date du 05 juillet 2022 [RG N° 21/01595] Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction S.A.R.L. TOIT'ISOL ECO C/ [R] [M] PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. TOIT'ISOL ECO RCS de Vesoul n° 750 001 448 sise [Adresse 1] Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Madame [R] [M] née le 13 Mars 1958 à LONDRES demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 23 février 2023 a été mise en délibéré au 20 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Mme [R] [M] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 1] (70). Afin de procéder à des travaux d'extension des combles de sa propriété, elle a fait appel à la SARL Toit'Isol Eco. Cette dernière lui a présenté un devis le 3 octobre 2018 pour un montant total de 101 674,45 euros TTC. Le permis de construire a été accordé le 18 avril 2019. La déclaration d'ouverture de chantier a été fixée au 15 juillet 2019. Les travaux ont débuté au mois de juillet 2019. Dès le début, des infiltrations sont intervenues au niveau de la charpente. Le 29 juillet 2019, la société Toit'Isol Eco s'est engagée à démonter et reprendre la membrane pare-pluie. L'expertise amiable diligentée à la requête de Mme [M] a conclu à l'existence de graves malfaçons et désordres dans les travaux confiés à la société Toit'Isol Eco et de sur-facturation des travaux. L'entreprise contestant ces griefs a indiqué par courrier du 10 octobre 2019 adressé à Mme [M] qu'elle suspendait l'exécution du chantier. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2021. Par assignation délivrée le 1er décembre 2021, Mme [M] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de condamner la société Toit'Isol Eco à lui payer : . 94 588,16 euros au titre des travaux de reprise . 7 723,93 euros au titre du trop perçu sur les travaux engagés . 3 411,34 euros au titre des pénalités de retard . 6 789 euros au titre de son préjudice matériel. Saisi par conclusions transmises par Mme [M] le 8 mars 2022, le juge de la mise en état de Vesoul a, par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, condamné la société Toit'Isol Eco à payer à Mme [M] une provision de 60 000 euros et renvoyé l'affaire en mise en état, les dépens étant réservés. C'est l'ordonnance objet du présent appel. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que l'obligation pour la société Toit'Isol Eco d'avoir à indemniser Mme [M] pour la reprise au moins partielle des travaux n'est pas sérieusement contestable en l'état du dossier et qu'il y a lieu de lui accorder une provision de 60 000 euros sur les 94 588,16 euros réclamés aux fins d'entreprendre sans délai la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Par déclaration parvenue au greffe le 5 août 2022, la société Toit'Isol Eco a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 7 février 2023, la société Toit'Isol Eco demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de : - constater l'existence d'une contestation sérieuse quant au quantum de l'obligation, - dire que le montant de la provision accordée à la société Toit'Isol Eco ne pourra être supérieur à la somme de 46 092,60 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise partielle, - condamner la société Toit'Isol Eco à payer à Mme [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance. Elle conteste la nécessité de procéder à la dépose complète de la charpente et préconise, au contraire, de retenir la première solution de l'expert judiciaire à savoir la reprise des travaux pour la somme de 46 092,60 euros TTC en rappelant le principe de proportionnalité de la sanction d'une faute. Mme [M] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 14 février 2023 pour demander à la cour de confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance rendue en date du 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état lui octroyant une somme de 60 000 euros à titre provisionnel et, y ajoutant, de condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté pour Me [G] de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour elle, il ne saurait être soutenu que la dépose/repose a été suggérée par l'expert comme une sanction à l'encontre de la société Toit'Isol Eco après l'échec des tentatives de solutions amiables. Elle rappelle que le rapport d'expertise judiciaire fait état du rapport amiable qui préconise la dépose de 1'ensemble de la charpente et mentionne que deux entreprises de charpente ont refusé d'intervenir pour des reprises, préconisant elles-aussi la dépose complète de la charpente. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La société Toit'Isol Eco ne nie pas le caractère non contestable à hauteur de 46 092,60 euros de la somme qu'il doit à Mme [M] en réparation des malfaçons et non achèvement du chantier. Il ressort du rapport d'expertise qu'au 28 janvier 2021, l'expert considérait que la société Toit'Isol Eco avait encaissé de la part de Mme [M] la somme de 83 739,04 euros pour un travail effectué (hors travaux de reprise) de 76 015,11 euros soit un trop perçu de 7 723,93 euros et qu'il devait en outre des pénalités de retard de 3 411,54 euros. Concernant les malfaçons et non achèvements, il évaluait à 46 092,60 euros les travaux de reprise. Il précisait, à la date du pré-rapport, qu'il préconisait, pour le problème de la pente de toiture trop faible, un système hybride, la véritable solution résidant dans le démontage de la toiture, la surélévation de la charpente et la reprise de la couverture. Dans son rapport final déposé le 3 septembre 2021, l'expert indique que les parties n'ayant plus l'objectif de traiter à l'amiable et au vu du refus de deux entreprises de charpentes d'intervenir sans déposer complètement les travaux déjà effectués, il préconise finalement de faire démonter la charpente actuelle et fixe le montant de la reprise complète des travaux à la charge de la société Toit'Isol Eco soit un coût de 104 788,70 euros. A l'évidence, l'avis technique qu'une juridiction sollicite d'un expert ne peut être dépendant du souhait ou non des parties de transiger mais seulement de données et propositions techniques s'appuyant sur ses compétences et sur des prospections vers des entreprises qui pourraient intervenir en remplacement de l'entreprise suite au refus du maître d'ouvrage de poursuivre toute relation contractuelle avec elle. Or, le refus de deux entreprises (charpentiers Milkowski et charpente Obrecht) d'intervenir pour reprendre les désordres et terminer les travaux n'est pas prouvé, faute pour Mme [M] de verser aux débats les dits refus allégués dans le dire n° 4 adressé par son avocat à l'expert. Le seul refus de M. [H], architecte, de refuser d'intervenir comme maître d'oeuvre est insuffisant à établir que la seule solution reste la dépose entière de la charpente. A ce stade de la procédure, il ne saurait être question pour le juge d'arrêter le montant de la provision en décidant que la seule solution est la dépose totale de la charpente ; ce débat devra avoir lieu devant le tribunal. Dès lors, le coût des travaux avec dépose totale de la charpente ne peut être retenu comme montant de la provision. En revanche, arrêter la provision au seul montant des travaux de reprise sur existant est également insuffisant au regard de la nécessité pour Mme [M] de recourir à une entreprise tiers, du retard pris par le chantier, arrêté depuis septembre 2019 et des éléments sérieux établissant l'existence d'une sur-facturation imputable à la société Toit'Isol Eco. Au vu de tous ces éléments, la cour, confirmant l'ordonnance déférée, retient que la provision arrêtée à 60 000 euros par le juge de la mise en état, correspond à un montant non contestable de la dette de la société Toit'Isol Eco à l'égard de Mme [M]. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne la SARL Toit'Isol Eco aux dépens d'appel, avec droit pour Me [G], avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Toit'Isol Eco de sa demande et la condamne à payer à Mme [R] [M] la somme de 1 500 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile. Larticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64476e8b3da6ded0f83d191f
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