Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e8d3da6ded0f83d1923
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023 N° RG 20/03132 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVGK [K] [B] [Z] [T] [G] c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 18/004482) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020 APPELANTS : [K] [B] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Z] [T] [G] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable du 26 septembre 2012, la SA Consumer Finance a consenti à M. [B] et Mme [T] [G] un crédit affecté d'un montant de 33 315,48 euros au taux nominal contractuel de 6,90% et au taux effectif global de 7,304% pour l'acquisition de panneaux solaires photovoltaïques. Le prêt était remboursable en 180 mensualités d'un montant de 320,83 euros. M. [B] et Mme [T] [G] ont cessé le règlement régulier des échéances. Une mise en demeure leur a été adressée le 12 janvier 2018, mais est restée sans effet. Par acte du 1er octobre 2018, la société Consumer Finance a assigné M. [B] et Mme [T] [G] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues en application du contrat de prêt. Par jugement du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné solidairement M. [B] et Mme [T] [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 29 968,15 euros avec intérêts au taux de 6,90% à compter du jugement, - sursi à l'exécution des poursuites à l'encontre de M. [B] et Mme [T] [G] et les a autorisés à se libérer de la dette en 24 mensualités de 800 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette, - dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, - rejeté les demandes contraires ou plus amples, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [B] et Mme [T] [G] aux dépens. M. [B] et Mme [T] [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2020 et par conclusions déposées le 7 avril 2021, ils demandent à la cour de : - déclarer M. [B] et Mme [T] [G] recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] et Mme [T] [G] à payer à la société Consumer Finance la somme de 29 968,15 euros avec intérêts au taux de 6,90% à compter du jugement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes contraires ou plus amples, - condamner la société Consumer Finance à réparer le préjudice subi par M. [B] et Mme [T] [G] à raison de ses manquements aux obligations de conseil et d'information des emprunteurs à concurrence des intérêts et frais dus en exécution de l'offre de crédit du 26 septembre 2012, - ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties, - juger que le solde de la dette en capital de M. [B] et Mme [T] [G] s'élève en conséquence à la somme de 17 107,30 euros, - débouter la société Consumer Finance de sa demande en paiement des intérêts au taux contractuel par application des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, Y ajoutant, - juger que l'apurement de la dette se fera dans les conditions prévues aux termes du jugement du tribunal judiciaire statuant sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 14 janvier 2021, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 16 février 2021, la société Consumer Finance demande à la cour de : - débouter M. [B] et Mme [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il minore l'indemnité de résiliation, Statuant à nouveau sur l'indemnité de résiliation et, par subséquemment, sur le montant de la créance : - condamner solidairement sur le fondement de l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, M. [B] et Mme [T] [G] à payer à la société Consumer Finance, au titre du dossier n° 81406132552 la somme en principal de 32 891,67 euros, actualisée au 12 mars 2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,90% sur la somme de 30 398,26 euros à compter du 11 janvier 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, A titre subsidiaire : - condamner solidairement M. [B] et Mme [T] [G] à payer à la société Consumer Finance au titre du dossier n° 81406132552 la somme en principal de 14 132,60 euros, correspondant aux mensualités échues impayées, actualisée au 15 février 2021 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, - juger que le contrat poursuit son cours et que M. [B] et Mme [T] [G] devront s'acquitter des mensualités restant à courir conformément au tableau d'amortissement produit au débat, - juger qu'à défaut de paiement de la somme de 14 132,60 euros et/ou d'une mensualité à venir, la société Consumer Finance sera fondée à prononcer la déchéance du terme et à réclamer l'intégralité des sommes dues au titre du crédit n° 81406132552, - débouter M. [B] et Mme [T] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [B] et Mme [T] [G] à payer à la société Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B] et Mme [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde Sur la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. Civ. 1ère, 5 janv. 2022, n° 20-17.325). La société CA Consumer France fait valoir que le crédit a été octroyé depuis plus de cinq ans, de sorte que l'action en responsabilité des emprunteurs est prescrite. M. [B] et Mme [T] [G] répliquent que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu le 16 septembre 2012, mais le premier incident de paiement date du mois d'octobre 2017. Or, c'est à compter de cette date que les emprunteurs ont pu prendre conscience des risques inhérents à l'endettement né de l'octroi du crédit. Il y a lieu, par conséquent, de fixer au mois d'octobre 2017 le point de départ de la prescription de l'action fondée sur les manquements du prêteur à son devoir de mise en garde et d'en déduire que la demande de M. [B] et de Mme [T] [G], formée dans le cadre procédural de la première instance, n'est pas prescrite. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à son obligation de mise en garde. L'obligation de mise en garde du prêteur n'est due qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque au regard des capacités financières de celui-ci, le prêt génère un risque d'endettement excessif. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs (Cass. Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 21-11.690). Les appelants font valoir que l'établissement de crédit ne s'est pas suffisamment informé sur leur situation financière au moment de la souscription du prêt et que la fiche de dialogue qu'ils ont remplie était à ce titre insuffisante. Il est répondu par l'intimée qu'elle les a interrogés sur leurs capacités financières et qu'au vu des informations transmises elle n'a pas été mise en mesure de constater l'existence d'un risque excessif né de l'octroi du crédit. En l'espèce, au moment de souscrire le prêt litigieux en septembre 2012, M. [B] et Mme [T] [G] ont déclaré percevoir un revenu global de 2.572 euros pour 300 euros de charges correspondant à un loyer ou à un crédit immobilier (pièce n° 2-1 du dossier de l'intimée). Le niveau de ressources déclaré était en adéquation avec les déclarations de revenus 2012 sur les revenus 2011, transmises dans le même temps à la banque, et qui faisaient état d'un revenu annuel de 12.800 euros pour Mme [T] [G] et de 14.600 euros pour M. [B], soit environ 2.290 euros mensuels. Mme [T] [G] justifiant en outre de la perception d'indemnités journalières MNT et d'allocations familiales. Au vu des éléments d'information portés à sa connaissance, la banque pouvait légitimement croire que les capacités financières des emprunteurs demeuraient compatibles avec l'octroi d'un prêt dont les échéances mensuelles étaient de l'ordre de 350 euros. Certes, les appelants expliquent aujourd'hui qu'ils devaient également rembourser des échéances mensuelles de 780 euros au titre d'un emprunt immobilier dont la banque n'a pas tenu compte. Néanmoins, ce faisant, les appelants ne font qu'exciper des inexactitudes de leurs propres déclarations dont ils ne pouvaient ignorer l'importance. Alors qu'ils ont dissimulé l'existence de charges grevant leurs ressources disponibles, ils se trouvent mal fondés à rechercher la responsabilité de la banque, laquelle, eu égard à cette déloyauté qu'elle ne pouvait déceler, n'était pas tenue de les mettre en garde contre les risques d'un tel crédit. Le jugement en date du 25 juin 2020 sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la banque au titre de la libération fautive des fonds Dans le cas d'un crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation. Il en résulte que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ. 1, 25 nov. 2020, n° 19-14.908). Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les fonds ont été libérés entre les mains du vendeur après la signature, le 3 octobre 2012, d'un document renseigné par M. [B] intitulé 'demande de financement' et se présentant sous la forme d'un bordereau attaché à l'offre de crédit. Il y est formellement précisé que la demande de financement est 'à adresser au Prêteur après livraison du bien ou exécution de la prestation' et M. [B] a apposé sa signature dans un encadré comportant la mention suivante : 'A signer en cas d'exécution d'une prestation de service ou de livraison avec l'installation. J'ai bénéficié ce jour de la première exécution ou d'une livraison avec installation, telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant à l'offre de contrat de crédit que j'ai accepté'. Or, ce même document mentionne également la date du 11 octobre 2012 qualifiée de 'date de livraison ou d'exécution' et ne peut donc attester de ce que les fonds ont bien été débloqués après la complète exécution des prestations prévues au contrat principal. Néanmoins, malgré les contradictions flagrantes du document signé par M. [B], les emprunteurs n'ont jamais contesté la régularité de l'opération de financement en cours d'exécution du contrat. Ils ont réglé les échéances du prêt jusqu'en octobre 2017, date à laquelle, selon leurs dires, ils ont interrompu le règlement régulier des échéances à la suite d'importantes difficultés financières, et ont attendu l'introduction de l'instance judiciaire le 1er octobre 2018 pour se prévaloir d'une créance contre la banque au titre du manquement à ses obligations et pour demander à la juridiction la compensation des dettes et créances réciproques des parties. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'irrégularité du déblocage des fonds ressortait du simple examen du document signé par M. [B] et intitulé 'demande de financement', il y a lieu de considérer que c'est à la date du déblocage des fonds que la prescription de l'action de l'emprunteur a commencé à courir et qu'elle s'est éteinte cinq ans plus tard, soit antérieurement à l'acte introductif de première instance. La demande de M. [B] et de Mme [T] [G], frappée de prescription, est donc irrecevable et sera rejetée. A titre superfétatoire, et nonobstant la faute de la banque, les emprunteurs ne se prévalent d'aucun préjudice en lien avec celle-ci puisqu'ils ne rapportent pas la preuve du dysfonctionnement aujourd'hui allégué de l'installation photovoltaïque financée au moyen du crédit litigieux. Sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme ; cette dernière ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20.20.513). Aux termes de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, le débiteur est mis en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. En l'espèce, malgré les courriers simples datés du 13 décembre 2017 que l'intimée verse à son dossier, la SA CA Consumer Finance ne prouve la réception de courriers adressés par LRAR à M. [B] et Mme [T] [G] que le 12 janvier 2018, intitulés 'mise en demeure' et dans lesquels elle leur a indiqué rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat, tout en exigeant le règlement immédiat du solde du prêt. Or, le contrat de prêt ne comporte pas de stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de la délivrance d'une mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier. La décision attaquée sera infirmée de ce chef. Sur les conséquences du défaut de mise en demeure préalable Considérant que l'absence de mise en demeure préalable est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation, les appelants demandent à la cour de condamner l'intimée à concurrence des intérêts et frais dus en exécution de l'offre de crédit du 26 septembre 2012, ce qui revient à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt. Cependant, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile spécifique, prévue par le code de la consommation en cas de manquement du prêteur à certaines de ses obligations. Or, force est de constater que cette sanction n'est pas prévue en cas d'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la demande présentée par les emprunteurs est nécessairement fondée sur le droit commun de la responsabilité civile et requiert à ce titre la démonstration d'un préjudice. Toutefois, les emprunteurs n'en justifient pas. En outre, ils ne peuvent prétendre ne pas avoir été en mesure de régulariser leur situation avant la déchéance du terme puisqu'il est désormais établi que cette dernière n'est pas acquise au prêteur, faute de mise en demeure préalable. Il convient, par conséquent, de les débouter de leur demande d'indemnisation à ce titre. En revanche, les irrégularités imputables à la société CA Consumer finance justifient, comme le sollicite cette dernière à titre subsidiaire, de ce que le contrat poursuive son cours. C'est pourquoi, il y a lieu de condamner solidairement les appelant à régler à cette société prêteuse la somme de 14.132,60 €, assurance incluse, outre les mensualités courantes, comme elle en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats (contrat en date du 26 septembre 2012 et éléments y afférents, tableau d'amortissement, historique comptable, mises en demeure datée du 12 janvier 2018). En revanche, faute pour la juridiction de pouvoir ajouter aux dispositions contractuelles conclues entre les parties, la demande faite par société CA Consumer Finance tendant à prononcer la déchéance du terme au vu d'une mensualité à venir sera rejetée. La cour constate au surplus qu'il ne saurait être statué sur la prétention relative à l'indemnité de résiliation, faute que celle-ci soit intervenue au vu de ce qui précède. Sur l'apurement de la dette La Cour constate que Mme [T] [G] a été admise au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, que la commission de surendettement a fixé les mesures de traitement de sa situation de surendettement, et que l'étalement de ses dettes incluant celle inhérente au prêt litigieux résulte d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021 rendu sur contestation de certaines des mesures imposées par la commission de surendettement (pièce n° 13 du dossier des appelants). Il ressort également du courrier envoyé par Sofinco à M. [B] le 11 février 2021 (pièce n° 14 du dossier des appelants) que celui-ci fait l'objet d'un plan de surendettement. Les emprunteurs ayant obtenu des délais de paiement dans le cadre des procédures de surendettement dont ils bénéficient, il n'y a pas lieu de leur accorder de délai de paiement supplémentaire, du fait de leur situation financière, en application de l'article 1244-1 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point. A ce titre il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 733-16 du code de la consommation les créanciers, auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cas présent, les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles seront chacune tenues aux dépens de l'instance d'appel par elles exposés, l'équité ne commandant pas, par ailleurs, de faire droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Statuant à nouveau, Déboute M. [B] et Mme [T] [G] de leurs demandes de condamnation au titre des manquements aux obligations de conseil et d'information et de la libération fautive des fonds imputés à la société CA Consumer finance et les prétentions y afférentes, Constate l'absence de déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties le 26 septembre 2012 ; Condamne en conséquence solidairement M. [B] et Mme [T] [G] à payer à la société CA Consumer Finance, au titre du dossier n°81406132552, la somme de 14.132,60 euros correspondant aux mensualités échues impayées, outre les mensualités à venir ; Rejette le surplus des demandes Y ajoutant, Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1139 du code civilarticle 1244-1 du code civil. Le jugement sera infirarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle L. 312-48 du code de la consommation. Il en résarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2224 du code civil les actions personnellearticle L. 733-16 du code de la consommation les créancarticle L. 311-24 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64476e8d3da6ded0f83d1923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel