Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e8e3da6ded0f83d192f
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023 N° RG 21/00930 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6F3 Monsieur [C] [D] [D] c/ Madame [S] [S] [L] épouse [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 (R.G. 19/00411) par le TJ de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2021 APPELANT : Monsieur [C] [D] [D], né le 15 Février 1982 à PLOVDIV ( Bulgarie), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [S] [L] épous [O], née le 15 Août 1943 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 janvier 2014, M. [V] [O] et son épouse Mme [S] [L] épouse [O] ont donné à bail commercial à M. [W] [I] et à son épouse, Mme [F] [A], un local d'environ 50 m² au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à [Localité 4], pour une durée de neuf années, soit jusqu'au 31 janvier 2023, et un loyer de 7440 euros par an. Par acte du 29 septembre 2017, les époux [I] ont cédé le fonds de commerce de restauration rapide exploité dans le local, incluant le droit au bail, à M. [C] [D] [D], pour le prix de 10 000 euros, cession qui a été notifiée aux bailleurs par acte du 20 novembre 2017. M. [D] a procédé à des travaux de percement du mur dans le local commercial afin d'installer un bloc climatiseur à l'extérieur du bâtiment. Par lettre du 24 juillet 2018, les époux [O] ont mis en demeure M. [D] de retirer le système de réfrigération, de reboucher le trou et de leur régler une facture d'eau d'un montant de 460,46 euros datant du 5 juin 2017. Par courrier daté du 24 juillet 2018, M. [D] a demandé l'autorisation aux bailleurs de procéder à l'installation d'une climatisation. Ceux-ci n'y ont pas donné de suite favorable. Par acte d'huissier du 14 mars 2019, les consorts [O] ont assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir la résiliation du bail commercial du fait du manquement grave de leur preneur aux obligations contractuelles, l'expulsion de celui-ci et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de la facture d'eau. Le 29 mars 2019, le preneur a fait constater par un huissier qu'il avait retiré le système de réfrigération et rebouché le trou dans le mur. Le 3 janvier 2020, le preneur a réglé la facture d'eau bien qu'il contestait qu'elle lui soit imputable. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 21 janvier 2014 entre les époux [O], avec M. [I] et son épouse, Mme [A], cédé par ces derniers à M. [D] le 29 septembre 2017, portant sur un local situé [Adresse 2], - ordonné l'expulsion de M. [D], ou de tout occupant de son chef, du local commercial situé [Adresse 2] appartenant aux époux [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, défaut de départ volontaire à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [D] à payer aux époux [O], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de prononcé du jugement et jusqu'à son départ effectif et définitif des lieux, - condamné M. [D] à payer aux époux [O], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens de la procédure, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 16 février 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [O]. Par ordonnance du 15 avril 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 19 janvier 2021. M. [V] [O] est décédé en cours de procédure. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D], demande à la cour de : - vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger n'y avoir lieu à résiliation du bail le liant à Mme [O], - la condamner à verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O], demande à la cour de : - vu les articles 1103, 1224 du code civil et 1184 ancien du code civil, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 19 janvier 2021, - statuant à nouveau, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 19 février 2021, le président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. [D] tendant à obtenir une autorisation d'assignation à jour fixe. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 27 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à ce dossier, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. 2- Le preneur soutient que le manquement qui lui est reproché n'est pas suffisamment grave pour justifier, comme l'ont retenu les premiers juges, la résolution du bail dans la mesure où il a parfaitement exécuté ses obligations depuis son acquisition du fonds de commerce et qu'il a déposé le système de réfrigération et rebouché parfaitement le mur. Cette réparation ne jure pas sur la façade qui comporte des réparations bien moins esthétiques imputables au bailleur. En outre, il n'est pas démontré que ce mur est porteur et que la solidité de l'ouvrage aurait pu être affecté par la taille modeste de l'orifice qu'il a effectué. Il n'y a eu enfin aucune infiltration. Il fait valoir avoir perdu son outil de travail. Son fonds de commerce n'a plus de valeur sans droit au bail. 3- Le bailleur sollicite la confirmation du jugement de première instance compte tenu de la gravité du manquement. 4- Le bail stipule ' le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement expres et écrit du bailleur, ni démolition, ni percement de murs ou de cloisons ni changement de distribution. En cas d'autorisation du bailleur, les travaux devront être soumis préalablement pour avis à l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur.' 5- En l'espèce, le preneur ne conteste pas avoir percé le mur extérieur de l'immeuble abritant son local commercial pour y faire passer un tuyau de 10 centimètres de diamètre sans l'autorisation de son bailleur et sans que les travaux ne soient supervisés par un architecte. Il a ensuite installé son système de climatisation sur le toit de la remise, qui ne lui a pas été donnée à bail, adjacente à son local. M.[D] indique avoir fait procéder à la dépose de l'installation et au rebouchage du mur en mars 2019, ce dont il justifie par un procès-verbal qu'il a fait dresser le 29 mars 2019, soit 8 mois après la mise en demeure adressée par son bailleur et après que celui-ci l'a assigné en justice. 6-Il apparaît ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et sans qu'il y ait besoin de prouver que ce perçage a entraîné des infiltrations ou une atteinte esthétique au mur, que le preneur a manqué gravement à ses obligations et que les premiers juges ont ainsi à raison considéré que ce manquement justifiait la résiliation du bail commercial. 7- La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée. 8- M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de cette instance. 9- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à Mme [S] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux, y ajoutant Condamne [D] [C] [D] aux dépens d'appel, Condamne [D] [C] [D] à verser la somme de 2000 euros à [S] [L] épouse [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1184 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64476e8e3da6ded0f83d192f
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