Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e913da6ded0f83d1943
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023 N° RG 22/04448 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M466 S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [H] [R] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (chambre : 1, RG : 21/00960) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [H] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2010, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [R] un prêt d'un montant de 83 000 euros, remboursable sur 240 mois au taux nominal de 3,30% afin de financer l'acquisition d'une maison à [Localité 3], à usage de résidence principale. La SA Crédit logement s'est portée caution de M. [R]. La société le Crédit Lyonnais, devenue LCL, a actionné la caution du fait de la défaillance de l'emprunteur. Le 11 avril 2014, elle a donné quittance subrogative à la société Crédit logement pour une somme de 4 570,65 euros, puis le 11 février 2015 pour une somme de 74 662,59 euros. Par acte d'huissier du 12 novembre 2021, la société Crédit Logement a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 83 755,99 euros au 29 septembre 2021, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif. Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - déclaré irrecevable l'action de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [R], - rejeté la demande de M. [R] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, - rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que toute autre demande, complémentaire ou contraire, - condamné la société Crédit Logement à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Logement aux dépens de l'instance. La société Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 septembre 2022. Par conclusions déposées le 16 novembre 2022, la société Crédit Logement demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 26 août 2022 (RG n° 21/00960) en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable l'action de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [R], * condamné la société Crédit Logement à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Crédit Logement aux dépens de l'instance, - confirmer l'ordonnance du 26 août 2022 (RG n° 21/00960) en ce qu'elle a : * rejeté la demande de M. [R] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, * rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que toute autre demande, complémentaire ou contraire, Statuant à nouveau : - déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Crédit Logement à l'encontre de M. [R], - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, M. [R] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac rendue le 26 août 2022 en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable l'action engagée par la société Crédit Logement à l'encontre de M. [R] comme étant prescrite, * condamné la société Crédit Logement à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, *condamné la société Crédit Logement aux entiers dépens de première instance, * débouté la société Crédit Logement de toutes prétentions plus amples ou contraires, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac rendue le 26 août 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [R] fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner la société Crédit Logement à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au regard de l'abus du droit d'agir commis, En toutes hypothèses, - condamner la société Crédit Logement à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - débouter la société le Crédit Logement de toutes prétentions plus amples ou contraires, - condamner la société le Crédit Logement aux entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 février 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 6 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la prescription. L'article 2241 du code civil prévoit que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'. Il est constant qu'en application de ce texte, une requête en inscription d'hypothèque provisoire ne constitue pas une demande en justice, seule la notification de l'exécution de cette mesure étant interruptive de la prescription. La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu la prescription de ses demandes, alors que seule l'action de la société de cautionnement serait concernée par une durée biennale, non la créance. Elle dit avoir réglé en cette qualité les sommes de 4.570,65 € le 11 avril 2014 et de 74.662,59 € le 11 février 2015, alors que sa demande d'inscription d'une hypothèque provisoire a fait l'objet d'un rejet par le juge de l'exécution compétent le 10 novembre 2015. Elle estime que cette demande et la procédure de surendettement, alléguée au soutien de ce rejet, sont des causes d'interruption de la prescription, en application de l'article 2241 du code civil. Elle observe que la dénonciation de l'hypothèque provisoire effectuée par ses soins le 10 décembre 2021 a interrompu le délai de prescription. *** Il convient de relever, comme l'a exactement fait le premier juge, qu'il n'est pas établi par la société Crédit Logement l'existence d'une procédure de surendettement ou d'une dénonciation d'une hypothèque avant le 10 décembre 2021. Il s'ensuit qu'un délai de plus de 6 ans s'est écoulé entre le dernier versement effectué en sa qualité de caution et le premier acte interruptif justifié. Dès lors, en l'absence d'un tel événement, la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée. II Sur la demande faite au titre de l'abus du droit d'agir. En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. M. [R] se prévaut du fait que la société appelante avait parfaitement connaissance des faits lui permettant d'agir en justice initialement, mais n'ignore pas davantage les règles applicables en matière de prescription. Du fait du délai de plus de 6 ans écoulé sans qu'il ait été intenté la moindre action et en l'absence d'élément nouveau, il estime que le présent recours constitue un abus de droit d'agir lui ouvrant droit d'obtenir des dommages et intérêts. *** Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que le comportement de la société appelante constitue une faute, celle-ci n'ayant fait qu'exercer une voie de recours qui lui était ouverte, sans qu'il soit établi une intention de nuire ou une carence équipollente à un dol. Il s'ensuit que cette demande sera rejetée. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Crédit Logement, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Crédit logement soit condamnée à verser à M. [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac le 26 août 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Crédit Logement à verser à M. [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Crédit Logement aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64476e913da6ded0f83d1943
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