Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e913da6ded0f83d194b
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHMG ORDONNANCE Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 30 Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [F], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [B] [X], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Iréné OYIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [X], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et le jugement rendu le 12 août 2022, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, condamnant l'intéressé, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [X], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 23 avril 2023 à 18h33, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [B] [X], ainsi que les observations de Monsieur [O] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 24 avril 2023 à 15h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [X] a été condamné le 12 août 2022, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits d'acquisition, transport, détention non autorisés de stupéfiants, et à titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 23 mars 2023, il a été placé en rétention administrative et le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de son placement, ce qui a été accepté par le juge des libertés, par ordonnance du 25 mars 2023, décision confirmée en appel, le 27 mars 2023. Le 21 avril 2023, M. le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de rétention. Par ordonnance du 22 avril 2023 à 14h45, il a été fait droit à sa demande. Par requête motivée de son avocat du 23 avril 2023 à 18h33, M. [B] [X] a relevé appel de cette décision. Il a notamment fait valoir qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement en raison de la situation chaotique de son pays, et des risques qu'il courrait s'il devait retourner dans son pays. À l'audience, le conseil de M. [B] [X] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et a développé ses moyens d'appel. Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller déléguée de la première présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023 15h30. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [B] [X] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [X] à l'encontre de la décision rendue le 22 avril 2023 à 14h45 est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant. - Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau ( L554-1 ancien ) du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, comme l'a constaté justement le premier juge, l'administration a entrepris toutes les démarches nécessaires utiles en sollicitant un laisser passer consulaire et en obtenant celui-ci le 29 mars 2023 et en obtenant un routing pour le 15 avril 2023 qui n'a pu être mis à exécution en raison de la demande d'asile formée par l'appelant, laquelle a été jugée par la suite irrecevable le 17 avril 2023. De plus un nouveau routing est prévu le 28 avril 2023. Dans ces conditions les perspectives d'éloignement de M. [X] sont réelles et ce dernier ne démontre nullement que la situation actuelle dans son pays l'interdirait, ou que son retour dans son pays mettrait sa vie en danger. La décision de première instance sera ainsi confirmée. M. [X] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X] ; DEBOUTONS M. [B] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e913da6ded0f83d194b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel