Cour d'AppelRETENTION ET HO
Cour d'Appel · RETENTION ET HO — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e923da6ded0f83d194f
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Dossier n°23/0186 Ordonnance n° 69/2023 O R D O N N A N C E Le 24 Avril 2023 à 12h31, Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre, délégué par la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et R.743-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna ALFRED, greffière, PARTIES Personne placée en rétention administrative Madame [B] [Y] Née le 16 Janvier 1982 à [Localité 6] (République Dominicaine) de nationalité : Dominicaine actuellement retenu en rétention administrative présente à l'audience, assistée de Maître Juliette PEPIN, avocat au barreau de Guyane; et de Monsieur [N] [Z], interprète en espagnole, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne ayant prélablement prêté serment, Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administravie : Monsieur le Préfet de la région Guyane adresse : [Adresse 5] absent, régulièrement convoqué, ayant pour avocat, CENTAURE AVOCAT, absent, régulièrement avisé, ayant transmis des conclusions par courriel le 24 Avril 2023 à 9h36 en amont de l'audience. Ministère public : Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne absent, régulièrement convoqué, EXPOSE DU LITIGE Un arrêté en date du 18 Avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Madame [B] [Y] le 18 Avril 2023 à 15h30, Par décision notifiée le même jour à 15h40 l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Madame [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 20 Avril 2023 à 8h09, le préfet de la Guyane a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la rétention administrative de Madame [B] [Y] . Le 19 Avril 2023 à 12h12, Madame [B] [Y] a contesté son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 21 Avril 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment : - Prolongé sa rétention pour 28 jours Madame [B] [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 Avril 2023 à 14h56 Il soutient que : MOYENS DE L'APPEL développés dans la déclaration d'appel Monsieur le Préfet de GUYANE a fait parvenir par courriel avant l'audience le 24 Avril 2023 à 9h36 es écritures aux termes desquelles il demande à la cour la confirmation de l'ordonnance querellée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 Avril 2023 à 10h00. A l'audience, assisté de son conseil, Madame [B] [Y] indique soutenir tous les moyens contenus dans son acte d'appel. Il souligne MOYENS DE L'AVOCAT MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les délais légaux et est recevable. SUR CE Madame [Y] [B] était contrôlée placée en rétention et faisait l'objet d'une OQTF elle soutient selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations tendant à obtenir l'annulation de la procédure pour des irrégularités liées à l'irrégularité de son placement en rétention en dépit de son statut de demandeur d'asile à l'irrégularité de la notification et de la violation de ses droits en retenue, d'absence d'examen réel de la possibilité du'une assignation à résidence. Sur l'irrégularité de son placement en rétention en dépit de son statut de demandeur d'asile : Il ne ressort pas que Madame [Y] [B] puisse exciper d'un statut de demandeur d'asile du fait qu'elle a déjà fait une demande en ce sens qui lui a été refusé, qu'elle fait état d'une nouvelle demande qu'elle n'a pas encore formalisé dès lors ce moyen ne peut prospérer. Ce moyen sera écarté. Sur l'irrégularité de la notification et de la violation de ses droits en retenue : Contrairement à ce qui est évoqué il ne s'agit pas de la mise en oeuvre de deux statut concomitant mais bel et bien de statut différent la mise en oeuvre de la rétention étant suspendue le temps de clôturer la précédente procédure il n'y a donc pas deux régimes de privations de liberté concomitant mais bien successifs. Ce moyen sera écarté. Sur la possiblilté d'examen d'une assignation à résidence : Les articles L.731-1 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que seul l'étranger qui ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être placé en rétention. Ce risque de soustraction à la mesure d'éloignement est considéré comme établi dans différents cas : - Si l'étranger qui ne peut justifier être entré sur le territoire régulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour - S'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou d'un délai de trois mois, sans solliciter un titre de séjour - S'il s'est maintenu au-delà d'un mois à compter de l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande ou de son autorisation provisoire, sans demander un renouvellement - S'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement - S'il a contrefait, falsifie ou établi sous un autre nom, un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage - S'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes (il n'existe pas de liste exhaustive mais on tient compte de l'existence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de la justification d'un domicile fixe et stable, de la justification de ressources propres à permettre l'organisation de l'intéressé par ses propres moyens'). Attendu qu'il est soutenu un défaut de caractérisation du risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'en effet, l'intéressé présenterait des garanties de représentations suffisantes en ce qu'il disposerait d'une adresse stable et que la production du passeport ne serait pas obligatoire. Il ressort des pièces au dossier que Madame [Y] [B] dispose d'un passeport en cours de validité et qu'elle a pu fournir une attestation de résidence dans ces conditions si les éléments de la procédure administrative peuvent être validés il convient de faire droit à la demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Madame [Y] [B] recevable, DÉCLARONS recevable la requête du Préfet de la Guyane, DÉCLARONS la procédure régulière, INFIRMONS l'ordonnance dont appel, ASSIGNONS à résidence Madame [Y] [B] à l'adresse suivante : Chez Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] pour une durée de vingt huit jours à compter de la présente décision ; DISONS que durant toute cette période Madame [Y] [B] est astreinte à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, elle doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de CAYENNE, [Adresse 2] à compter du 25 avril 2023 ; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3]. La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTION ET HO
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e923da6ded0f83d194f
Données disponibles
- Texte intégral
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