Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64476e933da6ded0f83d1953
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K7 N° de Minute : 689 Ordonnance du vendredi 21 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [V] .alias [D] [L] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne déclarant à l'audience être né le 1er janvier 2001 Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 avril 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 avril 2023 à 16 h 08 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [V] .alias [D] [L]; Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] .alias [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [V] alias [D] [L] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE), se disant de nationalité algérienne et être né le 1er janvier 2001, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 20 mars 2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 mars 2023 par la même autorité. Par décision en date du 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 mars 2023. · Vu l'article 455 du code de procédure civile, · Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 avril 2023 à 17h30, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, · Vu la déclaration d'appel de M. [S] [V] alias [D] [L] du 20 avril 2023 à 16 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, ' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [T] [B] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 21 mars 2023, relancées le 17 avril 2023. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 689 DU 21 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 avril 2023 : -M. [S] [V] .alias [D] [L] - l'interprète - décision notifiée à M. [S] [V] .alias [D] [L] le vendredi 21 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 21 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 21 avril 2023 N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K7
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e933da6ded0f83d1953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel