Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64476e933da6ded0f83d1959
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UD N° de Minute : 682 Ordonnance du vendredi 21 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [D] né le 05 Décembre 1981 à NADOR - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement rtenu au centred e rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [D] né le 05 Décembre 1981 à NADOR (MAROC), de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 16 avril 2023 par M. le Préfet du nord , qui lui a été notifié le 16 avril 2023 à 20h35. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 avril 2023 à 11h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel de M. [V] [D] du 20 avril 2023 à 11h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' 1- l'absence de nécessité de placement en rétention, ' 2- incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, étant convoqué devant le tribunal judiciaire de Dunkerque le 22 septembre 2023, ' 3- violation de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue arabe lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention, ' 4- défaut de diligence de l'administration, l'administration aurait dû saisir les autorités Belges d'une demande de réadmission. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de placement en rétention et son caractère disproportionné Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que les autorités françaises ont saisi le centre de coopération policière et douanière de Tournai (CCPD) le 16 avril 2023 à 15h56 pour savoir si l'intéressé était connu des autorités belges, était en situation régulière en Belgique et y disposait d'un titre de séjour, les autorités françaises précisaient que l'intéressé résiderait au [Adresse 1] ; le CCPD lui répondait le jour même à 16h36 que l'intéressé est inscrit au registre national mais que son attestation d'immatriculation n'est plus valable depuis le 09 avril 2023 ; le CCPD concluait que l'intéressé est donc devenu illégal en Belgique. Toutefois, il ressort également des pièces de la procédure, que M. [V] [D], était en transit sur le territoire français, qu'il est seulement venu passer une soirée chez une cousine de son épouse, et qu'il n'a pas l'intention de se maintenir sur le territoire français, qu'il souhaite retourner en Belgique, où il vit avec son épouse et où il dispose d'une résidence stable et effective depuis plusieurs années dans un domicile stable et qu'il doit aller retirer en personne son nouveau titre séjour. Il résulte des éléments de fait de la procédure que l'intéressé, bien qu'en situation irrégulière sur le territoire national, est dans l'attente d'un nouveau titre de séjour en Belgique qu'il doit aller rechercher en personne, et que sa volonté de retour dans le pays pour lequel il est dans l'attent d'un nouveau titre de séjour est suffisamment avérée Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé. En conséquence il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. L'ordonnance dont appel sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, ANNULE l'arrêté de placement en rétention de M. [V] [D], LÈVE la mesure de placement en rétention administrative de M. [V] [D].DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [H] Le greffier N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 682 DU 21 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [D] le vendredi 21 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [U] [B] le vendredi 21 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 avril 2023 N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UD
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L141-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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- ETRANGERS
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- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e933da6ded0f83d1959
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