Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64476e933da6ded0f83d195d
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UV N° de Minute : 684 Ordonnance du vendredi 21 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [I] né le 05 Décembre 2000 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représneté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 avril 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [I], né le 05 Décembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, a fait l'objet - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 octobre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 octobre 2022, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 18 avril 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 18 avril 2023 à13h35. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 à 11h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [I] du 20 avril 2023 à 16 h 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : insuffisance de motivation du premier juge, défaut de diligences de l'administration, en ce qu'il n'a pas été procédé à la recherche de ses empreintes sur EURODAC pour ce nouveau placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le défaut de motivation du premier juge La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, M. [B] [I] reproche au premier juge de ne pas avoir répondu au fait qu'il a déclaré qu'il était reparti en Allemagne, mais qu'il était revenu en France pour fêter le ramadan et que son conseil a indiqué qu'il avait respecté l'oqtf en quittant la France. Or il ne s'agit pas d'un moyen motivé au sens juridique du terme répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais uniquement une constatation factuelle duquel le juge n'a pas à répondre, étant rappelé qu'un moyen est constitué de fait et de droit. Dès lors aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article 17 du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation, en l'espèce l'intéressé n'a pas indiqué lors de son audition qu'il venait d'Allemagne, mais que s'il était expulsé il ne resterais de 2/3 jours et reviendrait. L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC. En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative. L'administration justifie avoir sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités Algériennes dès le 19 avril 2023, soit dès le lendemain du placement en rétention, et d'une demande de routing dès le 18 avril 2023, ce qui constitue un délai raisonnable. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [B] [I]. En l'espèce, si M. [B] [I] produit en appel les résultats d'une consultation EURODAC, il ne justifie pas en avoir donné connaissance à l'administration, lors de son placement en rétention. Il lui appartient dès lors de transmettre ces informations à l'administration pour inciter l'autorité préfectorale à solliciter une réadmission en Allemagne et en Hollande, au vu du " Hit positif " pour ces deux pays. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 684 DU 21 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 avril 2023 : - M. [B] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [I] le vendredi 21 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 21 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 avril 2023 N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UV
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 71 du code de procédure civilearticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e933da6ded0f83d195d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel