Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e943da6ded0f83d1965
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3VB N° de Minute : Ordonnance du samedi 22 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [P] né le 23 Octobre 1987 à BLIDA - ALGERIE (6), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [I] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 avril 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Après un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale effectué le 17 avril 2023 à 15heures, [Adresse 1]M. [M] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 18 avril 2023 par le Préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement dans le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Par requête en date du 19 avril 2023, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 28 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la requête de placement en rétention administrative. Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du triunal judiciaire de Lille a: - ordonné la jonction du dossier RG 23/894 au dossier N° RG 23/00894, - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulier le placement en rétention de M. [M] [P], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 avril 2023 à 14h30. M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, M. [M] [P] invoque plusieurs moyens: 1) Sur l'ordonnance de rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention - l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation 2) Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention - l'irrégularité de la requête - les conditions de l'assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité de la demande ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décison du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge; qu'il a en outre indiqué être hébergé chez sa soeur depuis le mois de mars 2023, où il est venu passer le mois du Ramadan; qu'il a indiqué aussi ne pas avoir d'activité professionnelle déclarée. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la régularité de la requête Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Mme [G] [H] ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2me civ, 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est donc inopérant. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, s' il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, il résulte de ses déclarations lors de son audition qu'il n'a pas de travail en France et que célibataire et sans enfant à charge, il n'est hébergé par sa soeur que depuis le 21 mars dernier. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention. La décision entreprise sera donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [M] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Antoine WADOUX, greffier Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3VB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 avril 2023 : - M. [M] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [P] le samedi 22 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 22 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 22 avril 2023 N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3VB
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale effectuéarticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civile que le pr
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Synthèse
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- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e943da6ded0f83d1965
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