Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e943da6ded0f83d1971
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YH N° de Minute : 692 Ordonnance du samedi 22 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [X] né le 12 Juin 1995 à [Localité 4] - LIBYE, de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [B] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, non comparant, représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL DE MARNE Mémoire reçu le 22 avril 2023 à 12h52 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 avril 2023 à Page 2 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 18 avril 2023 à [Localité 1] (62) , M.[Z] [X], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'un arrêté de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet du Pas-de-Calais le 19 avril 2023. Par requête en date du 20 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention de M. [Z] [X] pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours. M. [Z] [X] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, M. [Z] [X] invoque un moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration, faisant valoir qu'alors il a indiqué à l'administration être demandeur d'asile en Belgique, il n'a pas été procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac. Dans ses observations écrites en date du 22 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclu au rejet des demandes de M. [X]. Il fait valoir qu'il a été procédé à la prise des empreintes de l'intéressé pour que celles-ci soient comparées à la base de données Eurodac et qu'il a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure issue des accords Dublin III, cette information ayant été communiquée à M. [X]. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les diligences de l'administration Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L.741-3 du CESEDA qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative. Il ressort de l'article 17 du réglement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation de sorte que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier Eurodac. L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier Eurodac. Il ressort des éléments du dossier que M. [X] a pu exercer son droit d'accès au fichier Eurodac le 20 avril 2023 et que dans un courrier en date du 21 avril 2023, la cellule Eurodac a indiqué que M. [Z] [X] a été identifié par les autorités belges comme étant demandeur d'asile. Par ailleurs, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de l'intéressé dans le cadre de la procédure issue des accords Dublin III le 22 avril 2023, cette information ayant été notifiée le même jour à M. [X]. En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni la Belgique, sollicitée au titre d'une réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative. Il s'en suit que la prolongation de vingt-huit jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [Z] [X]. Le moyen tiré du défaut de diligence sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [X] En application de l'article R.743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger ou à son conseil s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Antoine WADOUX, greffier Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [B] Le greffier N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [X] le samedi 22 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 22 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 avril 2023 N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YH
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L.741-3 du CESEDA quarticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e943da6ded0f83d1971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel