Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2023
- ECLI
- 64476e943da6ded0f83d1973
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YI N° de Minute : 699 Ordonnance du dimanche 23 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [M] né le 24 Juin 1987 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 avril 2023 à 15 h 52 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 20 avril 2023 par le préfet du Nord et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le même jour. Par requête en date du 21 avril 2023, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance en date du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M.[S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 20 mai 2023. M. [S] [M] a a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, M. [S] [M] invoque un moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité de la demande ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décison du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en considération le fait que M. [M], démuni de documents de voyage en cours de validité, a fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 décembre 2021 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche et vol aggravé par deux circonstances et par le tribunal correctionnel de Paris le 10 juin 2021 pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier. Il est aussi relevé que M. [M], qui déclare être arrivé en France en 2019, ne justifie de la réalisation d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. En outre, l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [M] qui a indiqué lors de son audition être célibataire et sans enfant, ne pas avoir de domicile fixe ni d'emploi déclaré. Il est aussi indiqué que l'intéressé déclare être sans domicile fixe et que s'il déclare pouvoir être logé chez M. [I], [Adresse 1] à [Localité 5] (78), il n'est pas en mesure de justifier de cette adresse de sorte qu'il ne justifie pas d'un domicile stable et personnel affecté à son habitation principale. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur l'assignation à résidence administrative Aux termes des articles L.731-1et L.732-2 du code de l'entrée et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L.612-2 3° qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitiment être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, si M. [M] fait état d'une adresse stable chez son ami M. [I] demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5], force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif permettant de caractériser l'existence d'une domiciliation effective et permanente alors même qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe. Ce moyen sera donc écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [M] En application de l'article R.743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger ou à son conseil s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Antoine WADOUX, greffier Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [R] Le greffier N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [M] le dimanche 23 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 23 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 23 avril 2023 N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YI
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e943da6ded0f83d1973
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- Texte intégral
- Résumé officiel