Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e943da6ded0f83d1975
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YJ N° de Minute : 703 Ordonnance du lundi 24 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [C] né le 07 Mai 2004 à ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. barreau de Paris LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par le Cabinet Actis, Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 24 avril 2023 à 14h10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de la minorité de l'intéressé Aux termes de l'article L.741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. En application de ce texte, la minorité se démontre, elle ne se présume pas et ne s'acquiert pas au bénéfice du doute. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. En l'espèce, la cour observe que M. [C] a empêché toute investigation, par le silence qu'il observé dans le cadre de son audition devant les services de police aux frontières et par son refus de soumettre à une prise d'empreintes, permettant la consultation des fichiers FAED- VISABIO - SBNA et de s'assurer de son état civil, en particulier, sa date de naissance qu'il revendique comme étant le 7 octobre 2005 et non le 7 mai 2004. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 20 avril 2023, que M. [C] a déclaré être né le 7 mai 2004 en Algérie, que le certificat médical établi le 20 avril 2023 par le docteur [B] du centre hospitalier de Calais fait apparaitre la même date de naissance, que si le certificat médical du docteur [P] de l'hôpital de [Localité 1] comporte une date distincte, il convient de relever qu'il ne s'agit pas du 7 octobre 2005, comme M. [C] le prétend, mais du 3 mai 2005 et que cette mention est précédée de la date du 3 mai 2004 qui a été rayée. La cour considère en conséquence que l'appelant ne saurait remettre en cause ses propres déclarations initiales formulées dès le contrôle d'identité dont il a fait l'objet. De telles déclarations ont été réitérées devant le médecin de sorte que sa majorité résulte de ses propres déclarations. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de l'interpellation et de la retenue L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. En l'espèce, si l'intéressé a en effet été hospitalisé le 22 avril 2023 à l'hôpital de [Localité 2] pour une fracture de deux phalanges de la main, il n'a nullement évoqué les prétendues violences policières dont il aurait fait l'objet à l'occasion de son interpellation. Il apparait au contraire qu'il a déclaré au médecin que sa fracture du poignet avait pour origine une chute. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Yasmina BELKAID, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 24 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [O] Le greffier N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 703 DU 24 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [C] le lundi 24 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par le Cabinet Actis, avocats au barreau de Paris et à Maître Sebastien PETIT le lundi 24 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le lundi 24 avril 2023 N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YJ
Articles de loi cités
article L 551-1 du code de larticle 3 de la Convention européenne des droitarticle L.741-5 du Code de larticle L 743-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e943da6ded0f83d1975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel