Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2023
- ECLI
- 64476e953da6ded0f83d1979
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YL N° de Minute : 701 Ordonnance du dimanche 23 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [K] né le 26 Avril 1988 à LIBYE de nationalité LIBYENNE Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉE MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 avril 2023 à 15 h 52 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 19 avril 2023 par la Préfète de l'Oise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 novembre 2022 par le préfet du Val de Marne. Par requête en date du 21 avril 2023, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée supplémentaire de vint-huit jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 21 avril 2023, M. [M] [K] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance en date du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - prononcé la jonction avec l'affaire RG n°23/1903, - rejeté le recours en annulation de M. [M] [K], - autorisé l'autorité administrative à retenir M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 19 mai 2023. M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, M. [M] [K] invoque un moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à destination de la Libye. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité de la demande ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décison du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen soulevé M. [K] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à destination de la Libye et qu'il appartient à la préfecture de démontrer un changement de situation et qu'il existe désormais des perspectives d'éloignement. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. De même l'absence de fixation ou l'indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d'éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n'est constituée que par le titre d'éloignement ou d'expulsion. Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978). Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention. La décision entreprise sera donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [K] En application de l'article R.743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger ou à son conseil s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Antoine WADOUX, greffier Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] Le greffier N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] le dimanche 23 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 23 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 23 avril 2023 N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YL
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle 955 du code de procédure civile que le pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e953da6ded0f83d1979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel