Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e953da6ded0f83d197f
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRP O R D O N N A N C E N° 2023 - 202 du 22 Avril 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [B] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [N] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe de GUARDIA président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 février 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [B], Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2023 de Monsieur [G] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 24 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirant le 27 février 2023 la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirant le 24 mars 2023 la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours; Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE en date du 21 avril 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 21 avril 2023 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Avril 2023 par Monsieur [G] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h36, Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2023 à 14 H 15, Vu l'appel téléphonique du 22 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Avril 2023 à 14 H 15 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14h35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [N] [Z], interprète, Monsieur [G] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [G] [B]. Je suis né le 01 janvier 1990 en Algérie à [Localité 4]. Je suis algérien. Je souhaite être libéré. ' L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PRÉFET DE L'AUDE ne comparait pas. Assisté de M. [N] [Z], interprète, Monsieur [G] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand on m'a demandé de signer le papier, on ne m'a pas informé que c'était pour aller voir le consulat. C'est après que l'on m'a expliqué. Quand j'ai su que c'était pour allé voir le consulat, j'ai dit que j'étais d'accord mais on m'a dit non tu viens pas. ' Le président indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Avril 2023, à 09h36, Monsieur [G] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Avril 2023 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Attendu qu'il résulte de l'article L. 742-5 du CESEDA, qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement... Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que lors de son interpellation, [G] [B] était dépourvu de tout document de voyage et qu'ayant déclaré être de nationalité algérienne, la préfecture a adressé une demande d'identification ; Qu'il a refusé de remettre le document d'identité dont il indiquait qu'il se trouvait chez un ami à [Localité 5] ; Qu'en outre, à nouveau interrogé le 18 avril 2023, il a refusé d'être entendu par les autorités consulaires algériennes afin de permettre son identification et l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu qu'aucun élément ne démontre que l'identité et la nationalité qu'il invoque soient exactes, ce qui a motivé une procédure d'identification en Algérie ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en refusant de remettre le document justifiant de son identité ainsi qu'en refusant de nouveau, le 18 avril 2023, toute audition par les autorités consulaires algériennes, [G] [B] a fait obstacle à son identification et, par voie de conséquence, a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze jours ; Attendu en outre, que l'administration a été diligente et que la procédure d'identification est toujours en cours, de sorte qu'il existe une perspective d'éloignement à bref délai ; Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2023 à 14h48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e953da6ded0f83d197f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel