Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e963da6ded0f83d1983
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/372 N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJN J.L.D. NIMES 20 avril 2023 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous,EvelyneMARTIN,Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 mars 2023 notifié le 09 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2023, notifiée le même jour à 10h25 concernant : M. [I] [P] né le 11 Juillet 1978 à [Localité 3] de nationalité Dominicaine Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 avril 2023 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 23/1985 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 15h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2023 à 10h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] le 21 Avril 2023 à 15h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [I] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [I] [P], de nationalité dominicaine, après avoir exécuté une peine d'emprisonnement résultant d'un jugement du tribunal correctionnel de Pointe a Pitre du 22 septembre 2017, a fait l'objet de deux arrêtés pris par le Préfet de l'Hérault le 09 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la liberté et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I] [P], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours, confirmée suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 24 mars 2023. Suivant ordonnance du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [I] [P] pour une durée de 30 jours. Par mémoire envoyé le 21 avril 2023, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la requête de prolongation qui a saisi le juge des libertés et de la détention n'est peut-être pas régulière et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que son auteur bénéficie d'une délégation de signature, que l'administration ne justifie pas avoir effectué toute diligence pour assurer son départ du territoire français, que les mauvaises autorités ont été saisies et qu'aucune relance n'a été faite depuis le 03 avril 2023. A l'audience, M. [I] [P] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il entend maintenir l'irrégularité de la requête et l'absence de diligences de la part de l'administration. Outre le fait que l'administration a saisi les mauvaises autorités, elle ne justifie pas par ailleurs avoir effectué une relance, alors qu'il a toujours donné sa véritable identité ; ainsi, les perspectives d'éloignement sont quasiment nulles ; il vit difficilement la rétention ; rien ne le retient en France ; il a exprimé sa volonté de partir de France.. Il a l'impression qu'il paie pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il ajoute qu'il a une copine en Normandie. Le représentant du Préfet des Bouches du Rhônes conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il est en attente du document consulaire ; une confusion avait faite lors de la première saisie des autorités consulaires, mais l'administration a réagi rapidement lorsqu'elle s'est aperçu qu'elle s'était trompée. L'ambassade de Dominique du Royaume uni a été saisi ; il n'y a pas d'autorité compétente en France mais seulement dans ce pays et en Belgique. A priori, il a toujours donné la même identité ; s'il pouvait donner des éléments plus précis et complémentaires, les investigations seraient plus rapides. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, force est de constater que M. [I] [P] n'est en possession ce jour, d'aucun document d'identité, notamment d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas non plus d'une adresse effective et stable en France. M. [I] [P] ne justifie donc pas justifier de garanties suffisantes sur le territoire français. Par ailleurs, l'administration préfectorale justifie avoir saisi le 20 mars 2023 dans un premier temps, les autorités consulaires de la République dominicaine aux fins de délivrer un laissez passer avant d'être informée que M. [I] [P] serait né à [Localité 3] qui est la capitale de la Dominique, une île distincte de la République dominicaine ; cependant, il est justifié que l'administration a rectifié cette erreur rapdiment, après avoir obtenu des informations supplémentaires, en saisissant l'ambassade de la Dominique à Londres. Les perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable de M. [I] [P] ne sont donc pas inexistantes. Comme le relève justement le premier juge, l'erreur de saisine initiale de l'administration puis la rectification rapide de cette erreur ne peut 's'analyser en une carence de l'administration devant entraîner la mainlevée de la mesure de rétention' ; par ailleurs, ce moyen n'avait pas été soulevé lors de l'audience relative à la première prolongation. Il y a lieu dès lors de rejeter le dit moyen. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [I] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [P], pour notification au CRA Me Caroline RIGO, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e963da6ded0f83d1983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel