Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e963da6ded0f83d1985
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/373 N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJP J.L.D. NIMES 21 avril 2023 [G] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous,Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 mars 2023 notifié le 23 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mars 2023, notifiée le même jour à 09h13 concernant : M. [L] [G] né le 27 Mai 1989 à EL ALIA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2023 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 23/1996 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 12h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 avril 2023 à 09h13, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] le 21 Avril 2023 à 15h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Z] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [L] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [L] [G], de nationalité tunisienne, après avoir exécuté une peine d'emprisonnement résultant d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 12 octobre 2022, a fait l'objet de deux arrêtés pris par le Préfet du Var le 21 mars 2023 portant oligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 25 mars 2023, le juge de la liberté et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [L] [G], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours, confirmée suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 mars 2023. Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée de 30 jours. Par mémoire envoyé le 21 avril 2023, M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que l'administration préfectorale n'a pas respecté son obligation de diligence dans les deux premiers jours de sa rétention administrative. A l'audience, M. [L] [G] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que les diligences effectuées par l'administration sont insuffisantes ; depuis le 18 avril 2023, il ne s'est rien passé ; le 09 avril , il avait demandé d'admission d'asile en Italie ; aucune démarche n'a été faite notamment le passage de la banque Eurodac alors qu'il a pu justifier d'un titre de séjour périmé en 2022 mais en cours de renouvellement. Il justifie par ailleurs d'une attestation de travail et indique que son employeur était disposé à le reprendre. Il confirme être en France depuis 2 semaines avant d'avoir été interpellé ; il a fait une faute, il a fait 6 mois de prison et il s'en excuse ; il souhaite retourner en Italie. Il ajoute avoir fait une demande d'asile en Italie en 2020, avoir déposé une nouvelle demande pour obtenir une carte de deux ans. Le représentant du Var conclut ne comparaît pas ni est est représenté bien que régulièrement convoqué. MOTIFS : Sur les exceptions de nullité de procédure: L'administration préfectorale justifie qu'une audition consulaire de M. [L] [G] a eu lieu le 03 mars 2023 et il n'est pas contesté qu'une relance a été faite le 18 avril 2023, de sorte que l'administration se trouve être dans l'attente d'une réponse avant de pouvoir poursuivre les démarches en vue d'exécuter de façon effective l'obligation de quitter le territoire. Ce moyen sera donc écarté. M. [L] [G] produit un titre de séjour délivré par les autorités italiennes mais qui est périmé depuis le 28 juin 2022 de sorte qu'il se trouve également en situation irrégulière dans ce pays. Sur le fond : L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, force est de constater que M. [L] [G] n'est en possession ce jour, d'aucun document d'identité, notamment d'un passeport en cours de validité, qu'il avait détenu un titre de séjour italien mais qui est arrivé à expiration le 28 juin 2022. M. [L] [G] produit une attestation de d'hébergement d'un cousin M [F] [S] domicilié à [Localité 2] et des factures qui sont manifestement insuffisantes pour envisager une mesure alternative au maintien en rétention administrative, alors qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier que M. [L] [G] est connu sous trois identités différentes -alias -, ce qui ne fait que conforter l'absence de garantie pour un retour spontané dans son pays d'origine. Il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [L] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [G], pour notification au CRA Me Célestine BIFECK, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e963da6ded0f83d1985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel