Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e973da6ded0f83d1989
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/375 N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJT J.L.D. NIMES 21 avril 2023 [P] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous,Evelyne MARTIN,Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mars 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [B] [P] né le 30 Mars 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2023 à 08h41, enregistrée sous le N°RG 23/1993 présentée par M. le Préfet de vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 avril 2023 à 14h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [P] le 21 Avril 2023 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de [G] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [B] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [B] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de police de Paris du 02 février 2023 portant obligation de quitter le territoire national, a été interpellé à [Localité 3] le 22 mars 2023 dans le cadre d'un vol à l'étage, puis Mme le Préfet de Vaucluse lui a notifié un arrêté rendu le 23 mars 2023 portant portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 25 mars 2023, le juge de la liberté et de la détention a a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [B] [P], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours, confirmée suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 mars 2023. Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de 30 jours. Par mémoire envoyé le 21 avril 2023, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la requête de prolongation qui a saisi le juge des libertés et de la détention n'est pas régulière dans la mesure où il n'est pas justifié que son auteur bénéficie d'une délégation de signature, que l'administration ne justifie pas avoir effectué toute diligence pour assurer son départ du territoire français, que les mauvaises autorités ont été saisies et qu'aucune relance n'a été faite depuis le 03 avril 2023. A l'audience, M. [B] [P] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir qu'au regard des diligences accomplies, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Il a fait un test qui est positif au Covid depuis 3 jours. Il souhaite aller en Italie parce qu'il a sa famille là bas mais il souhaite avoir quelques jours pour préparer son voyage. Le représentant du Préfet du Vaucluse ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, force est de constater que M. [B] [P] n'a produit à ce jour aucun document d'identité, notamment d'un passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et stable en France. Par ailleurs, l'administration préfectorale justifie avoir saisi le 11 avril puis le 18 avril 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrer un laissez passer après identification, de sorte qu'elle justifie des diligences mises à sa charge pour envisager à bref délai l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire de M. [B] [P]. S'agissant des conditions sanitaires au sein du centre de rétention, bien qu'il ne soit pas contesté que certains étrangers qui y sont placés aient contracté le Covid, M. [B] [P] ne justifie cependant avoir été contaminé par ce virus et quand bien même il le contracterait, il convient de faire observer que contrairement à 2020, il existe désormais des traitements médicaux adaptés qui peuvent lui être prescrits pour préserver sa santé. Ce moyen infondé sera rejeté. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [P], pour notification au CRA Me Célestine BIFECK, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e973da6ded0f83d1989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel