Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e973da6ded0f83d198b
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/376 N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJV J.L.D. NIMES 21 avril 2023 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous,Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2023, notifiée le même jour à 08h43 concernant : M. [K] [I] né le 06 Octobre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2023 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 23/2014 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 11h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2023 à 08h43, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [I] le 21 Avril 2023 à 15h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [X] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [K] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [K] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction de séjour du territoire national pendant 3 ans suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 28 octobre 2021, puis, après sa libération, a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet du Var le 19 avril 2023 portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [K] [I], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par mémoire envoyé le 21 avril 2023, M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que l'administration préfectorale n'a pas fait diligence pour que soit envisagé dans les meilleurs délais un retour dans son pays d'origine. A l'audience, M. [K] [I] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Devant le premier juge, une exception a été soulevée par concernant la requête ; le jugement du tribunal correctionnel n'est pas produit alors que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces y compris les registres ; le jugement devait donc être produit. Il n'a pas été fait mention dans l'arrêté de placement de son état de vulnérabilité alors qu'il a des problèmes de dents et aux reins ; sa situation de vulnérabilité n'a donc pas été faite . Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes l'a rejeté parce qu'il n'y avait pas de requête écrite. M. [K] [I] ajoute qu'il compte exécuter et quitter le territoire français pour aller en Italie ; il n'a pas d'adresse en France ; il confirme avoir été en prison pendant 7 mois , avoir été arrêté pour stupéfiants ; il a en prison provisoire puis est retourné en prison en 2022, c'était pour la même affaire. Le représentant du Préfet du Var ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué. MOTIFS : Sur la régularité de la requête : Comme le rappelle le premier juge, si le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan ne figure pas au dossier, cependant, a été joints à la requête de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I]un soit transmis du Procureur de la République du 19 septembre 2022 aux fins de mise en oeuvre d'une interdiction du territoire français dans lequel est mentionné un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 28 octobre 2021 avec une date de fin d'interdiction au 08 janvier 2027, une fiche d'interdiction du territoire français visée par le Parquet de Draguignan et un extrait des minutes du greffe se rapportant à cette décision sur lequel est rappelé l'interdiction du territoire français de M. [K] [I] pendant trois ans à titre de peine complémentaire. Ces éléments sont suffisamment pour établir la réalité de l'interdiction de territoire français donc M. [K] [I] a fait l'objet dans le cadre du jugement correctionnel rendu le 28 octobre 2021. Le moyen sera donc rejeté. Par motif adopté par le premier juge, il convient de relever que M. [K] [I] n'a pas contesté régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention, de sorte qu'en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le moyen tenant à l'absence de prise en considération de son état de vulnérabilité, qui de surcroît n'est pas justifié, et tendant à la contestation de cette décision doit être déclaré irrecevable. Sur les diligences L'administration préfectorale justifie avoir saisi le consul général d'Algérie le 17 avril 2023 pour identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration justifie donc avoir rempli son obligation de diligences. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, force est de constater que M. [K] [I] n'a produit aucun document d'identité, ne conteste pas ne pas être en possession d'un passeport valide, ne justifie pas d'une adresse stable en France. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e973da6ded0f83d198b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel