Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e973da6ded0f83d198d
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/377 N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJX J.L.D. NIMES 21 avril 2023 [N] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2023, notifiée le même jour à 16 heures 15 concernant : M. [H] [N] né le 05 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2023 à 08 heures 16, enregistrée sous le N°RG 23/02028 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 16 heures 03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 Avril 2023 à 16 heures 15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [N] le 22 Avril 2023 à 14 Heures 55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [M] [S], représentant le Préfet Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M.[C] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [N], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [H] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [N] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national suivant arrêté de M. le Préfet des Bouches du Rhônes, avec interdiction de retour pendant 2 ans. M. [N] [H] a été placé en garde à vue le 18 avril 2023 à 23h50 pour des faits de violences volontaires sur concubine, port d'arme, violation de domicile et maintien sur le territoire national malgré interdiction, a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de Vaucluse le 19 avril 2023 portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [N] [H], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par mémoire envoyé le 22 avril 2023, M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour un retour dans son pays d'origine dans les meilleurs délais. A l'audience, M. [N] [H] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Nous avons soulevé deux points : il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative au bout de 3 mois et il a été libéré ; il a cherché à travailler en France ; l'Algérie délivre très peu de laissez-passer ; il est donc peu probable que les diligences effectuées par l'administration soient suivies d'effet dans un bref délai ; sur le plan sanitaire, il est en contact avec des étrangers qui ont le Covid alors qu'il n'existe aucune mesure de protection mise en oeuvre par le centre de rétention pour le préserver d'une contamination. Il ajoute que lorsqu'il est sorti du centre de rétention, il manquait de moyens ; il a été interpellé alors qu'il était sur le point de partir en Hollande. Le représentant du Préfet de Vaucluse, représenté à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que les relations entre la France et l'Algérie avaient été suspendues jusqu'au 29 mars 2023, que depuis cette date néanmoins des présentations ont repris et des éloignements ont également été mis en oeuvre. Il prétend qu'il est donc envisageable d'avoir un laissez-passer dans un délai raisonnable, après son identification si M. [W] [E] donne des éléments précis sur sa situation. Depuis 3 ans, nous sommes confrontés au Covid et il est possible de traiter cette maladie. M. [W] [E] n'a pas de garantie de représentation. MOTIFS : Sur les exceptions de nullité : Sur les diligences : Si des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie avaient été mises en évidence au début de l'année 2023 comme le rappelle le représentant de la préfecture, il n'en demeure pas moins que ces relations ne sont plus suspendues et qu'il peut dès lors être raisonnable d'envisager une mise à exécution de l'obligation faite à M. [W] [E] de quitter le territoire national à bref délai, contrairement à son premier placement en rétention administrative à l'issue duquel il avait été libéré pour défaut de diligences de l'administration. Ce moyen sera donc écarté. Sur le Covid : S'agissant des conditions sanitaires au sein du centre de rétention, bien qu'il ne soit pas contesté que certains étrangers qui y sont placés aient contracté le Covid, M. [W] [E] ne justifie cependant avoir été contaminé par ce virus et quand bien même il le contracterait, il convient de faire observer que contrairement à 2020, il existe désormais des traitements médicaux adaptés qui peuvent lui être prescrits pour préserver sa santé. Ce moyen infondé sera également rejeté. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, force est de constater que M. [W] [E] n'a produit aucun document d'identité, ne conteste pas ne pas être en possession d'un passeport valide, et n'a communiqué aucun élément de nature à jusifier qu'il aurait une adresse stable en France. Il a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire national qu'il n'avait pas exécutée. Faisant l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elodie TONIAZZO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e973da6ded0f83d198d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel