Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e973da6ded0f83d198f
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/378 N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJZ J.L.D. NIMES 22 avril 2023 [Y] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 Janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2023, notifiée le même jour à 08 heures 52 concernant : M. [F] [Y] né le 21 Septembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2023 à 11 heures 52, enregistrée sous le N°RG 23/02036 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 avril 2023 à 08 heures 52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 22 Avril 2023 à 15h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M.[K] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [F] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national suivant arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 03 janvier 2023. M. [F] [Y] a été placé en détention le 04 janvier 2023 pour exécuter une peine d'emprisonnement de 5 mois suivant jugement du tribunal de Carpentras pour avoir commis des faits en rapport avec la législation sur les stupéfiants, puis a été libéré le 20 avril 2023. M. [F] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant rétention administrative pris par le Préfet de Vaucluse le 19 avril 2023. Suivant ordonnance du 22 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [F] [Y], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par mémoire envoyé par courriel le 22 avril 2023 , M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir accomplie toutes les diligences nécessaires pour un retour dans son pays d'origine dans les meilleurs délais. A l'audience, M. [F] [Y] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. J'ai vu qu'à sa sortie de prison un courrier a été envoyé au consulat de Tunisie et il n'y a donc pas de difficulté concernant les diligences faites par l'administration. M. [F] [Y] ajoute qu'il est en France depuis 1 an y compris la période d'emprisonnement ; il est hébergé par un oncle qui se trouve dans son pays d'origine ; il souhaite rester en France car il est en danger dans son pays. Malheureusement, son oncle a pris mes documents d'identité. Le représentant du Préfet de Vaucluse ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué. MOTIFS : Sur les diligences Il résulte des pièces du dossier que l'administration préfectorale justifie avoir saisi le consulat de Tunisie sis à [Localité 2] le 19 avril 2023 aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de M. [F] [Y], soit le jour même de son placement en rétention administrative. L'administration justifie donc avoir effectué les diligences pour assurer un retour à bref délai de l'intéressé. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, force est de constater que M. [F] [Y] n'a produit aucun document d'identité notamment un passeport en cours de validité, confirme ne pas avoir d'hébergement en France et avait indiqué en première instance ne pas disposer d'un travail sur le territoire national. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e973da6ded0f83d198f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel