Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e973da6ded0f83d1991
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/379 N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJ5 J.L.D. NIMES 21 avril 2023 [H] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 Janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2023, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [H] [V] alias [K] [V] né le 15 Juillet 2004 à NABEUL de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 Avril 2023 à 09 heures 30, enregistrée sous le N°RG 23/02029 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 16h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [V] alias [K] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2023 à 16h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [V] alias [K] [V] le 22 Avril 2023 à 16h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [I], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [D] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [V] alias [K] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [H] [V] alias [K] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie; M. [V] [H] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Var le 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour d'un an. M. [V] [H], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle le 18 avril 2023 puis a été placé en garde à vue le même jour à compter du 18h45 pour des faits relatifs à la législation sur les produits stupéfiants. M. [V] [H] puis a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet du Var le 19 avril 2023 portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [V] [H], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par mémoire envoyé le 22 avril 2023 , M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir respecté son obligation de diligence, de sorte qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai. A l'audience, M. [V] [H] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement 23 janvier 2023 alors qu'il n'y a pas eu de problème particulier ; il n'y a pas d'élément nouveau ; le juge s'est substitué au Préfet ; demande l'infirmation de son placement. C'est compliqué au niveau sanitaire parce qu'il a été en contact avec un autre retenu porteur du Covid. Il ajoute qu'il est revenu en France parce qu'il n'a pas les moyens de quitter la France. Il n'a pas de document d'identité notamment un passeport. Il est en France depuis 5 mois. Il a des copains qui travaillent, parfois il travaille lui aussi parfois, quelques jours. Il était hébergé par des copains en France. J'ai de la famille en Italie et il n'a pas de documents pour séjourner dans ce pays. Le représentant du Préfet du Var conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir la préfecture a fait diligence ; la requête est fondée; il ne veut pas se rendre dans son pays d'origine. La Tunisie a été relancée ; ça peut être long si l'intéressé ne donne pas davantage d'éléments sur sa situation et çaa nécessite des investigations plus approfondies. MOTIFS : Sur les diligences : Contrairement à ce que soutient M. [W] [R], l'administration préfectorale justifie avoir saisi le consul général de Tunisie le 19 avril 2023 en vue d'une identifiation et pour délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte qu'elle justifie bien avoir des diligences mises à sa charge. Le moyen développé par M. [V] [H] sur ce point sera donc rejeté. Sur le Covid : S'agissant des conditions sanitaires au sein du centre de rétention, bien qu'il ne soit pas contesté que certains étrangers qui y sont placés aient contracté le Covid, M. [V] [H] ne justifie cependant avoir été contaminé par ce virus et quand bien même il le contracterait, il convient de faire observer que contrairement à 2020, il existe désormais des traitements médicaux adaptés qui peuvent lui être prescrits pour préserver sa santé. Ce moyen infondé sera également rejeté. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, force est de constater que M. [V] [H] n'a produit aucun document d'identité, ne conteste pas ne pas être en possession d'un passeport valide, et n'a communiqué aucun élément de nature à justifier d'une adresse effective et stable en France. Il convient de relever que M. [V] [H] n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement de sorte, comme l'indique justement le premier juge, qu'il ne peut pas être fait grief à l'administration de ne pas l'avoir placé en centre de rétention au moment de la notification de la mesure d'éloignement, ce qui lui a permis, de facto, de pouvoir exécuter volontairement cette obligation, ce qu'il n'a pas fait manifestement. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] alias [K] [V] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] alias [K] [V] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] alias [K] [V] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Elodie TONIAZZO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e973da6ded0f83d1991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel