Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e973da6ded0f83d1993
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/380 N° RG 23/00408 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZJ7 J.L.D. NIMES 22 avril 2023 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 février 2023, notifiée le même jour à 19 heures 05 concernant : M. [H] [P] [F] né le 24 Avril 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 Avril 2023 à 13 heures 57, enregistrée sous le N°RG 23/02039 présentée par M. le Préfet des Bouches-du rhône; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 12H53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[H] [P] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 Avril 2023 à 19h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [P] [F] le 22 Avril 2023 à 16h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [E], représentant le Préfet des Bouches-du rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [D] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [P] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [H] [P] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [H] [P] [F] de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national suivant arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 20 février 2023 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans confirmé par le tribunal administratif dans une décision du 24 février 2023. Suivant ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a maintenu son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours ; par ordonnance du 22 mars 2023 son maintien en rétention administrative a été ordonné pour une durée de 30 jours ; le 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de son placement pour une durée de 15 jours. Après avoir été entendu par les autorités consulaires le 19 avril 2023, le 20 avril 2023, le consultat de l'Algérie à [Localité 4] a indiqué par courriel que M. [H] [P] [F] a été reconnu comme étant un ressortissant algérien. Le préfet de la Somme a assigné à résidence M. [H] [P] [F] à [Adresse 2], correspondant à l'adresse de Mme [I] [B], pour une durée de 45 jours. Par un mémoire reçu le 22 avril 2023 M. [H] [P] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à sa rétention et de le remettre en liberté. Il soutient que son maintien en centre de rétention administrative est illégale dans la mesure où aucun critère prévu à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'est satisfait ; si son identification par le consulat marocain a bien été faite, l'administration ne justifie pas que les documents de voyages seront délivrés dans un délai lui permettant un retour dans son pays d'origine à bref délai. A l'audience, M. [H] [P] [F] assisté de son conseil, maintient ses demandes et soutient qu'il doit être fait une application stricte de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; il ajoute qu'il n'a fait aucun obstacle pour retourner dans son pays d'origine; il a été entendu par les autorités consulaires algériennes, mais cette audition ne signifie pas que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. Il ajoute qu'il travaille et a une petite amie ; il est en France depuis décembre 2021 et va peut- être se rendre en Italie. Le Préfet des Bouches du Rhône représenté à l'audience demande la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que il n'a pas de passeport ni de document d'identité ; il a dû passer devant le consulat d'Algérie ; ce n'est que le 20 avril qu'il a eu une reconnaissance comme ressortissant algérien sachant qu'il avait déjà été reconnu puis expulsé en 2019 ; le laissez-passer consulaire est en cours et devrait arriver à bref délai. Nous n'avons aucun élément sur sa situation familiale et il ne présente pas de garantie ; il avait donné des informations fausses sur sa vie de couple pour ne pas aller en rétention administrative. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'il y a lieu de faire application de façon stricte des dispositions légales susvisées, il résulte des pièces produites aux débats que le consul d'Algérie de [Localité 4] a reconnu M. [H] [P] [F] comme étant ressortissant d'Algérie et qu'une nouvelle demande de routing a été sollicitée, de sorte qu'il apparaît que l'exécution de la mesure d'éloignement peut être envisagée à bref délai, l'administration préfectorale n'ayant pas eu ce jour tous les documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève. Il en résulte que la mesure de prolongation est justifiée en application des dispositions susvisées. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [P] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [H] [P] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [P] [F], pour notification au CRA Me Me Célestine BIFECK, avocat M. Le Préfet Bouches-du-Rhône M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e973da6ded0f83d1993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel