Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e983da6ded0f83d1995
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/381 N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKB J.L.D. NIMES 22 avril 2023 [N] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2023 Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2023, notifiée le même jour à 16 heures 50 concernant : M. [X] [N] né le 29 Mai 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2023 à 10 heures 47, enregistrée sous le N°RG 23/02035 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 12H50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 Avril 2023 à 16h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [N] le 22 Avril 2023 à 16h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [Z], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [O] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [X] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [X] [N], de nationalité marocaine, a été interpelé le 18 avril 2023 à 20h20 ; il était soupçonné d'être l'auteur d'un vol au préjudice du magasin Kiabi à [Localité 2] puis placé en garde à vue. M. [X] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national suivant arrêté de Mme le Préfet du Gard du 19 avril 2023 et d'un arrêté portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 22 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [X] [N], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par mémoire envoyé le 22 avril 2023 , M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la procédure de garde à vue n'est pas régulière dans la mesure où un délai de plus de deux heures s'est écoulé entre le début de cette mesure et la notification de ses droits en présence d'un interprète. Il ajoute qu'il était en France de façon régulière avec un visa 'travailleur saisonnier', qu'il avait effectué un dépôt pour obtenir son renouvellement et qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 20 septembre 2022 pour la prise des empreintes. A l'audience, M. [X] [N] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient que le recours de l'interprète lors de la garde à vue a été fait tardivement ; il a été décidé une notification de ses droits de façon différée alors qu'il ne lui a pas été remis un document écrit dans sa langue. Un interprète était déjà intervenu par téléphone de sorte que ses droits auraient pu lui être notifiées de la même façon. L'avis du Parquet de la mesure de garde à vue est également tardif. Le probléme informatique mentionné dans la procédure est évoqué mais il n'est pas justifié, il n'est pas mentionné de panne informatique. Le détournement de la garde à vue : le parquet n'entendait pas engager des poursuites à son encontre, de sorte que son maintien en garde à vue était seulement justifié dans l'attente de la décision de la préfecture ; il a ainsi été maintenu à partir de 10h50 pour seulement attendre une décision de la préfecture ; l'audition faite à 11h40 est une audition administrative ; à 16h50 heure il lui a été notifiée l'obligation de quitter le territoire national. Il existait d'autres moyens pour aviser le procureur de la République de la garde à vue que l'envoi d'un fax. Il ajoute que son employeur avait fait la procédure pour le renouvèlement de son titre de séjour mais il n'a pas se rendre au rendez-vous ; sa soeur pourrait l'héberger mais elle est en déplacement actuellement en Espagne ; il a une adresse et il vit avec elle... Le représentant du Préfet du Gard, représenté conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que : - à 20h30 il a été présenté à l'OPJ qui a constaté que M. [X] [N] ne parlait pas bien français ; la notifcation de ses droits a été différée ; il a fallu attendre l'arrivée de l'interprète ; la notification a été faite à 22h25 et a pu solliciter certains de ses droits lesquels ont dû être respectés, -le procureur a été été avisé 20h46 ; il est mentionné un problème informatique en procédure ; à 20h46 , il était donc dans les délais ; cet avis a donc été fait; - suite à une GAV il n'est pas possible de placer la personne en rétention administrative; c'est pendant la mesure de garde à vue que l'administration peut effectuer des investigations et prendre éventuellement une décision ; le procureur dit qu'il suspend sa décision dans l'attente de la décision de la préfecture ; d'autres actes ont été faits après l'avis du procureur de la République, nouvelle audition sur la situation administrative de l'intéressé ; en fin de garde à vue le Procureur à 17h donne l'orientation qu'il y a lieu de prendre. M. [X] [N] dit qu'il aurait sa soeur sur la Zup mais nous n'avons pas de justificatif et ne connaît pas son adresse. Nous n'avons aucune garantie en l'état. Le consulat a été saisi le 19 avril 2023; l'identification ne devrait pas poser de problème. MOTIFS : Sur les exceptions de nullité : Sur la notification différée des droits en garde à vue : Il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [N] a été placé en garde à vue le 18 avril 2023 à compter du 20h20 dans les suites immédiates de son interpellation et que ses droits ont été notifiés le 22h35 en présence d'un interprète, dès son arrivée. Le procès-verbal de garde à vue mentionne la nécessité de procéder à une notification différée en raison des difficultés de M. [X] [N] de comprendre et parler la langue française et de trouver un interprète en langue arabe. Il a été procédé à une réquisition de Mme [L] [C] [K] à 22h15, interprète en langue arabe. Compte tenu de l'horaire tardif de son interpellation et du début de la mesure de garde, 20h20 et des difficultés habituelles de trouver un interprète disponible, la décision de différer les droits de l'intéresé était justifiée et il n'apparaît pas que le recours de l'interprète en langue arabe soit tardif. C'est à bon droit que le premier juge a conclu qu'il s'évince que la procédure de garde à vue n'est entachée d'aucune nullité. Sur l'avis au procureur : Il résulte des éléments de la procédure de garde à vue que suivant un procès-verbal du 18 avril 2023 n°2023/005310, il est indiqué 'après quelques problèmes informatiques, informons M Bertrand Stéphane procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire Nîmes, de la mesure de garde à vue prise le 18 avril 2023 à 20h20 pour l'infraction...' ; qu'un message a adressé au service de permanence du Parquet de Nîmes à 22h12 pour signaler un 'problème informatique', mais avec un justificatif de l'envoi d'un premier billet à 20h46. Il s'en déduit que l'avis au procureur de la République a bien été transmis 26 minutes après le début de la garde à vue puis de nouveau à 22h12 suite à la survenue d'un événement imprévisible rencontré par les services de police, de sorte que la procédure n'est pas irrégulière pour ce seul motif. Cette exception de nullité n'est donc pas fondée. Sur le détournement de la procédure de garde à vue : Il résulte de la procédure pénale que le Procureur de la république de Nîmes a été avisé le 18 avril 2013 à 10h50 lequel a indiqué suspendre sa décision à celle de la préfecture du Gard et a enjoint le policier en charge de la mesure de garde à vue de le recontacter lorsque la décision de la préfecture sera rendue. Contrairement à ce que soutient M. [X] [N], la mesure n'a pas été détournée de son objectif dans la mesure où d'autres actes ont été réalisés depuis cet avis, audition- plainte de la responsable du magasin Kiabi à 11h05, nouvelle audition de M. [X] [N] à 11h40 ; et la notification de l'obligation de quitter le territoire national a été effectuée à 16h50 ; la fin de la mesure de garde à vue est intervenue à 17h05. Contrairement à ce que soutient M. [X] [N] la mesure de garde à vue n'a pas été détournée puisque des actes ont été réalisés et que le procureur a suspendu sa décision en vue d'une éventuelle poursuite dans l'attente de la décision de la préfecture qui devait disposer d'un délai minimum pour examiner les éléments sur la situation personnelle et administrative de M. [X] [N] avant de prendre en toute connaissance de cause une décision et la formaliser. L'exception de procédure sera donc rejetée. Sur les diligences : L'administration justifie avoir saisi le consul du Maroc le 19 avril 2023 aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de M. [X] [N], de sorte que la perspective d'une exécution de l'obligation de quitter le territoire national peut être envisagée à bref délai. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, force est de constater que M. [X] [N] confirme être sans emploi, ne pas avoir de résidence stable sur le territoire français, s'être maintenu malgré l'expiration de son titre de séjour ; il ne justifie pas non plus avoir régularisé sa situation administrative. M. [X] [N] n'a produit aucun document d'identité, ne conteste pas ne pas être en possession d'un passeport valide, et n'a communiqué aucun élément de nature à corroborer ses affirmations sur sa situation personnelle et familiale, notamment le fait qu'il soit hébergé par sa soeur. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e983da6ded0f83d1995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel