Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e993da6ded0f83d19a5
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2F Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2023, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [C] se disant [N] [U] né le 19 septembre 2000 à Alep, de nationalité syrienne né le 19 septembre 1989 à Biskara, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 21 avril 2023 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE Informé le 21 avril 2023 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] se disant [N] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 avril 2023 à 18h00 ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023, à 17h18, par M. [H] [C] se disant [N] [U] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge : - d'une part, le moyen tiré de l'absence de notification dans une langue comprise par l'intéressé est non qualifié en fait au regard des éléments de la procédure et de la mention figurant en procédure et relevé par le juge « l'intéressé comprend le francais » ; - le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet n'est pas qualifié en fait, cet avis a été adressé au procureur de la République le 17 avril 2023 à 18h17 ; - le moyen tiré du défaut d'habilitation à consulter le fichier Faed est inopérant dès lors qu'aucun grief dûment démontré n'est allégué, comme l'a exactement indiqué le premier juge, étant ajouté que l'intéressé, identifié sous le nom de [U] [N], persiste dans son acte d'appel à se nommer [C] [H]. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e993da6ded0f83d19a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel