Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e993da6ded0f83d19a7
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO3Q Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2023, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [S] alias [O] [R] de nationalité tunisienne né le 02 septembre 1994 à Khouribga, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 21 avril 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 21 avril 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [S] alias [O] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 mai 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 21 avril 2023, à 12h09 complété à 13h11, par M. [P] [S] alias [O] [R] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - d'une part, le 1er moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue à raison du défaut d'accès à un médecin, est insusceptible de prospérer, l'UMJ ayant été sollicité à 3h30 le 18 avril 2023 comme dument mentionné par le premier juge et confirmé par la procédure ; - le 2ème moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FPR par un agent non habilité n'est pas qualifié en fait, comme exactement indiqué par le premier juge ; - sur le 3ème moyen tiré du menottage de l'intéressé, il est justifié par l'état d'agitation de l'intéressé comme circonstancié par le premier juge ; - le 4ème moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, le préfet retenant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - le 5ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, l'assignation à résidence déjà ordonnée en faveur de l'intéressé ne pouvant constituer des « garanties » au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le 6ème moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention du fait des troubles psychiatriques invoqués n'est étayé d'aucun document médical, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11 et il sera rappelé à l'intéressé que le médecin du centre de rétention administrative est habilité à assurer sa prise en charge médicale ; Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e993da6ded0f83d19a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel