Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e9a3da6ded0f83d19ad
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 avril 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO4M Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2023, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [B] [Z] né le 02 Mars 1991 à [Localité 2] de nationalité Marocaine ayant pour conseil en première instance Me Yann Vernon, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2023, à 14h10, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Avril 2023, à 15h08 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Avril 2023, à 17h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 21 avril 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [B] [Z] à 18h14, - à Me Yann Vernon, avocat au barreau de Paris à 17h36, - et au préfet de police, à 17h36 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M.[B] [Z] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il déclare demeurer [Adresse 1] à [Localité 3] au Secours Catholique de sorte que cette adresse ne peut constituer une résidence stable, effective et certaine sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 avril 2023 à 11h00, INFORMONS Monsieur [B] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 24 avril 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 22 avril 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9a3da6ded0f83d19ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel